Un jugement prononce un divorce et homologue la convention réglant ses conséquences, laquelle prévoit qu'il n'y a pas lieu de liquider le régime matrimonial et que l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal, bien commun des époux, doit être attribué au mari. L’épouse assigne ce dernier en liquidation de leur régime matrimonial.

La cour d’appel (CA Papeete, 1er sept. 2016, n° 15/00440) décide qu'à défaut de paiement par l’époux de la somme mise à sa charge à titre de soulte, dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la décision, il sera procédé à la mise en vente amiable de l'immeuble indivis qui lui a été attribué préférentiellement, et à défaut à sa licitation à la barre du tribunal.

L’arrêt d’appel est cassé. La cour d'appel viole l'article 1476, alinéa 2, du Code civil qui ne prévoit aucune cause de déchéance du droit à l'attribution préférentielle qu'il institue au profit d'un époux, lorsque la communauté a été dissoute par divorce, séparation de corps ou séparation de biens.

Cass. 1re civ., 7 févr. 2018, n° 16-26.892, F-P+B