Le reçu pour solde de tout compte qui fait état d’une somme globale et renvoie pour le détail des sommes versées au bulletin de paie annexé n’a pas d’effet libératoiretel tel est le sens d'une décision du 14 Février 2018 de la Cour de cassation.

En pratique : l’effet libératoire du reçu pour solde de tout compte signifie que le salarié ne peut plus formuler de réclamations portant sur les sommes qu’il mentionne. Pour les autres, il peut faire une demande en justice dans la limite du délai de prescription applicable.

Il en résulte, pour la chambre sociale de la Cour de cassation, que l'employeur a l'obligation de faire l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail et que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu'il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux (Cass. soc. 18-12-2013 n° 12 24.985 FS-PB ; Cass. soc. 4-11-2015 n° 14 10.657 FS-PB).

Ainsi, un reçu pour solde de tout compte mentionnant une somme globale au titre des salaires dus au salarié, sans préciser la part correspondant à des heures supplémentaires, n'a pas d'effet libératoire concernant les sommes afférentes au paiement de ces heures (Cass. soc. 11-12-2014 n° 13 17.277 F-D).

La Cour de cassation dénie l’effet libératoire au reçu pour solde de tout compte qui fait état d’une somme globale et renvoie pour le détail des sommes versées au bulletin de paie annexé.

Le reçu pour solde de tout compte a été conçu par les partenaires sociaux signataires de l’accord national interprofessionnel du 21 janvier 2008 et par le législateur comme un instrument de sécurisation des ruptures.

Or, selon l’avis de l’avocat général relatif à l’arrêt du 14 février 2018, cet objectif de sécurité juridique ne peut être atteint que par l’observation stricte de la lettre de l'article L. 1234-20 du Code du travail qui ne prévoit pas de renvoi à un document annexe.

En conséquence, l’effet libératoire attaché au reçu pour solde de tout compte ne peut pas porter sur d’autres droits et sommes que ceux dont il peut, seul, légalement détailler la nature et le montant. Aucun document, même annexe, ne doit pouvoir s’y substituer.

 Cass. soc. 14-2-2018 no 16-16.617 FS-PB