Un locataire, exploitant un restaurant, procède, sans avoir préalablement obtenu l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires, au remplacement du conduit d’évacuation des fumées, partie commune. Le propriétaire du lot l’assigne en référé afin qu’il mette fin au trouble manifestement illicite que constitue selon lui ces travaux, et qu’il remette les lieux dans leur état antérieur.

La cour d’appel ordonne l’arrêt immédiat des travaux et la remise en état des lieux : les travaux, qui portaient sur des parties communes, nécessitaient une autorisation préalable de l’assemblée générale, quand bien même la destination du local loué nécessitait la pose de ce nouveau conduit pour permettre l’exercice de l’activité de restauration autorisée par le bail. Ils constituaient donc un trouble manifestement illicite, et, en l’absence de production d’une autorisation a posteriori de l’assemblée générale, leur régularisation n’était qu’hypothétique et aucun aménagement n’était de nature à assurer le respect du règlement de copropriété, de sorte que la seule mesure nécessaire et proportionnée à la cessation du trouble était la remise en état des lieux.

La Cour de cassation dans un arrêt du 15 Février 2018 confirme cette analyse. La cour d’appel a caractérisé l’existence d’un trouble manifestement illicite et a vérifié que la mesure de remise en état était la seule mesure nécessaire et proportionnée à la cessation du trouble. Le pourvoi ne pouvait donc qu'être rejeté.

Cass. 3e civ. 15-2-2018 n° 16-17.759 F-PB