Dans un arrêt du 1er Février 2018, La Cour de cassation affirme que l’autorité de chose jugée attachée à une ordonnance portant injonction de payer fait obstacle aux demandes relatives à la résolution des conventions conclues entre les parties pour inexécution et à la restitution des sommes versées en exécution de l’ordonnance.

En l’espèce, une ordonnance portant injonction de payer a condamné une société à payer diverses sommes à une société cessionnaire de deux contrats de location d’un système de sécurité biométrique fourni par une société tierce. La partie condamnée a formé une opposition qui a été jugée irrecevable pour tardiveté.

La société condamnée a parallèlement saisi le tribunal  d’une demande tendant à voir prononcer la résolution des contrats et condamner les deux sociétés.

La cour d’appel a déclaré ces demandes irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance portant injonction de payer.

C’est ce que critiquait la partie initialement condamnée devant la Cour de cassation. Selon elle, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Or l’action en résiliation d’un contrat, qui a pour effet de mettre à néant le contrat, ne tend pas aux mêmes fins que la demande tendant à l’application de clauses de ce contrat, qui le laisse subsister. Les juges du fond ne pouvaient donc opposer à la demande en résolution l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance portant injonction de payer qui avait statué, non pas sur l’anéantissement du contrat, mais sur l’exécution de ses clauses.

L’argument ne convainc pas la haute juridiction qui, rejetant le pourvoi, rappelle qu’il incombe au défendeur de présenter, dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel elle précise en effet :

" qu’il incombe au défendeur de présenter, dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel ; qu’ayant relevé que l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance portant injonction de payer faisait obstacle aux demandes relatives à la résolution de conventions conclues entre les parties pour inexécution par la société Parfip de ses obligations et à la restitution des sommes versées en exécution de l’ordonnance, faisant ainsi ressortir qu’il appartenait à la société EAC de former une opposition régulière à cette ordonnance afin de présenter à cette occasion l’ensemble de ses moyens de défense, la cour d’appel en a exactement déduit que les demandes de la société EAC étaient irrecevables pour se heurter à la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée"

Civ. 2e, 1er févr. 2018, F-P+B, n° 17-10.849