Dans un Arrêt du 21 Décembre 2017, la Cour de cassation précise que la rupture conventionnelle d'un contrat de travail est le seul mode de rupture "d'un commun accord' du contrat de travail, à l'exclusion de tout autre mode de rupture.

En effet depuis 2008, employeur et salarié peuvent rompre un contrat de travail à durée indéterminée, d’un commun accord, dans le cadre d’une rupture conventionnelle homologuée. À cet effet, ils signent une convention de rupture qu’ils soumettent ensuite à l’homologation de la Direccte.

Et la Cour de cassation vient de rappeler que toute rupture d’un commun accord d’un contrat à durée indéterminée doit prendre la forme d’une rupture conventionnelle homologuée, sous peine d’être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dans cette affaire, une salariée avait, en présence de son employeur, rédigé et signé une lettre dans laquelle il était fait état de la rupture de son contrat de travail « d’un commun accord ».

Pour la cour d’appel, la lettre rédigée par la salariée concrétisait non pas une démission, comme le prétendait l’employeur, mais bien une rupture amiable du contrat de travail. Les juges ont constaté que cette rupture n’avait pas été formalisée dans le cadre légal de la rupture conventionnelle homologuée et en ont déduit qu’elle devait être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Une solution confirmée par la Cour de cassation.

Cass. soc, 21 décembre 2017, n° 16-12780