Après l'indemnisation du nettoyage du port de tenues de travail obligatoires, quid aujourd'hui de l'indemnisation du temps d'habillage et de déshabillage.

L’article L 3121-3 du Code du travail prévoit que des contreparties - soit financières, soit sous forme de repos - aux opérations d’habillage et de déshabillage - sont dues aux salariés lorsque : - le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail ; - l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.

Ces contreparties ne sont dues que si ces deux conditions sont réunies (Cass. ass. plén. 18-11-2011 n° 10-16.491)

Dans un arrêt du 20 Décembre 2017, la chambre sociale de la Cour de cassation vient rappeler que le choix du lieu d’habillage ou de déshabillage ne dépend pas de la seule volonté de l’employeur. Des circonstances de fait peuvent être considérées comme rendant nécessaire, voire indispensable pour le salarié, l’organisation des opérations d’habillage et de déshabillage sur le lieu de travail, notamment en raison des conditions d’insalubrité dans lesquelles il travaille.

En l’espèce, le salarié était, directement ou par imprégnation des vapeurs, en contact avec des hydrocarbures et avait pour obligation de confier le nettoyage de sa tenue à l’entreprise. Sa demande de prime est admise par les juges. L’arrêt précise par ailleurs qu’il importe peu que d’autres salariés aient décidé de ne pas procéder aux opérations d’habillage et de déshabillage sur le lieu de travail.

Cass. soc. 20-12-2017 n° 16-22.300