Le recours à de multiples CDD de remplacement n'induit pas automatiquement la requalification de la relation de travail en CDI
Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 14 Février 2018 qui invite les juges du fond à bien analyser les circonstances de la cause.
La Cour de cassation censure en effet l’arrêt d’appel et considère que « le seul fait pour l’employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main-d’œuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ». En résumé, le recours multiple à des CDD de remplacement, avec le même salarié, ne conduit plus automatiquement le juge à requalifier la relation de travail en une durée indéterminée. Les juges du fond sont tenus encore plus qu’antérieurement à cet arrêt, d’analyser précisément les circonstances de la cause.
Position conforme à la jurisprudence européenne qui précise
"- le besoin temporaire en personnel même fréquent qui est nécessaire en raison, notamment, de l’indisponibilité d’employés bénéficiant de congés maladie, de congés de maternité ou de congés parentaux ou autres, est susceptible de constituer une raison objective de recours au CDD au sens de la clause 5 de l’accord-cadre européen ;
- le fait de recourir à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et que ces remplacements puissent également être couverts par l’embauche de salariés en vertu d’un CDI n’implique pas l’absence d’une raison objective ni l’existence d’un abus ;
- lors de l’appréciation de cette raison objective, le juge doit prendre en compte toutes les circonstances de la cause, y compris le nombre et la durée cumulée des contrats ou des relations de travail à durée déterminée conclus dans le passé avec le même employeur.
D’ailleurs, dans une entreprise disposant d’un effectif important, il peut paraître, comme le relève la Cour de justice, inévitable que des remplacements temporaires soient fréquemment nécessaires en raison, notamment, de l’indisponibilité d’employés bénéficiant de congés de maladie, de congés de maternité ou de congés parentaux ou autres.
(CJUE 26 janv. 2012, aff. C-586/10, Kücük (Mme) c/ Land Nordrhein-Westfalen, Dalloz actualité, 29 févr. 2012, obs. L. Perrin ; D. 2012. 369 ; RDT 2012. 645, obs. S. Robin-Olivier et P. Rémy ; RTD eur. 2012. 480, obs. S. Robin-Olivier ; Rev. UE 2012. 281, chron. F. Lelièvre ; ibid. 2014. 243, chron. E. Sabatakakis )
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