Il faut savoir que le juge peut refuser d’accorder une prestation compensatoire si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus pour fixer une telle prestation (C. civ. art. 271), soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture (C. civ. art. 270).

 

Dans un arrêt du 28 Février 2018, la Cour de cassation rappelle l’articulation des deux fondements permettant de refuser une prestation compensatoire en équité. Hors le cas du divorce aux torts exclusifs, un seul d’entre eux peut être mobilisé : l’article 271 du Code civil qui énonce notamment comme critères la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, la qualification et la situation professionnelles.

-> Le refus de la prestation compensatoire ne peut donc être justifié par la déloyauté de l’épouse.

Au contraire, en cas de torts exclusifs, les deux sont admis : l’article 271 précité et les circonstances particulières de la rupture (Cass. 1e civ. 8-7-2010 n° 09-66.186 F-PBI).

Cass. 1e civ. 28-2-2018 n° 17-11.979 F-D