Dans un arrêt du 22 Mars 2018 la Cour de cassation précise la répartition du coût de travaux collectifs, et donc décidés en Assemblée Générale, portant cependant sur des parties privatives, en l'espèce les bois des balcons.

Elle retient que les modalités de répartition du coût des travaux sur les parties communes prévues par l’article 10, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ne s’imposent pas lorsque les travaux portent sur des parties privatives.

La part des dépenses imputables aux parties privatives doit être supportée personnellement par chaque copropriétaire concerné.

Cass. 3e civ. 22-3-2018 n° 17-13.867