Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la faute lourde requiert de la part du salarié l’intention de nuire vis-à-vis de l’employeur ou de l’entreprise

Par sa décision du 2 Mars 2016, (n° 2015-523 QPC, Dalloz actualité, 3 mars 2016, obs. C. Fleuriot), le Conseil constitutionnel a jugé non conforme à la Constitution l’article L. 3141-26, alinéa 2 du Code du travail qui prévoyait l’absence d’indemnité compensatrice de congé payé en cas de licenciement pour faute lourde.

Ces dispositions portaient atteinte au droit au repos et à la protection de la santé notamment visés les dispositions du onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Cette privation du paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés était également contraire à la directive 2003/38/CE relative à l’aménagement du temps de travail qui garantit à tous les travailleurs un congé annuel minimal de quatre semaines sans dérogation.

Dans un arrêt du 28 Mars 2018 la cour de cassation confirme la position de la cour d'appel qui a retenu que les agissements du salarié procédaient d’une intention de nuire caractérisant la faute lourde mais elle la censure en ce qu’elle a débouté le salarié de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés.

 

Soc. 28 mars 2018, FS-P+B, n° 16-26.013