Régime social des indemnités de rupture : la Cour de cassation clarifie sa position dans des arrêts du 15 Mars 2018

Désormais, pour la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, les indemnités versées lors de la rupture du contrat de travail non visées à l’article 80 duodecies du CGI peuvent échapper aux cotisations de sécurité sociale si l’employeur prouve qu’elles ont pour objet d’indemniser un préjudice.

Aux termes d’un attendu de principe issu de deux arrêts du 15 Mars 2018 destinés à la publication au bulletin, la deuxième chambre civile énonce, en premier lieu, que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au 12e alinéa de l’article L 242-1 du CSS (qui renvoie à l’article 80 duodecies du CGI) sont comprises dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale. Mais elle précise ensuite que ces sommes peuvent en être exclues si « l’employeur rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice ».

L’employeur peut donc être exonéré de cotisations au titre d’une somme non mentionnée à l’article 80 duodecies du CGI, à condition toutefois de démontrer que la somme en question a un fondement exclusivement indemnitaire. Les juges du fond disposent en la matière d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant eux, comme l'énonce la Cour de cassation dans ses arrêts. Sont principalement concernées par cette solution les indemnités transactionnelles et les indemnités de départ volontaire provoqué par l’employeur

Cass. 2e civ. 15-3-2018 n° 17-11.336 F-PB et Cass. 2e civ. 15-3-2018 n° 17-10.325 F-PB