Dans un arrêt du 09 Mai 2018 la chambre criminelle de la Cour de cassation retient que l'infraction de harcèlement moral n’est pas constituée lorsque les propos ou comportements reprochés au prévenu résultent d’un fait unique et qu’une dégradation des conditions de vie de la victime se traduisant par une atteinte à sa santé physique ou mentale n’a pas été suffisamment démontrée.

Le premier moyen de cassation a conduit la chambre criminelle à se prononcer sur la question de savoir si l’envoi d’un seul courrier, fût-il multiple, aux enseignants du collège où exerçait la victime permettait de caractériser les agissements répétés.

-> La Cour de cassation a considéré que l’envoi concomitant de courriers identiques ou similaires à des collègues de la victime, sur leur lieu de travail commun, ne caractérise qu’un fait unique. En conséquence, elle n’a pas retenu le délit de harcèlement moral dont l’ex-conjointe a été victime et a cassé l’arrêt d’appel sur ce point.

Le deuxième moyen de cassation a mis en avant que le harcèlement moral n’était caractérisé que pour autant que les agissements poursuivis sont dirigés directement contre la victime.

-> Les juges de la haute juridiction se sont ralliés à la position de la cour d’appel sur ce point. Ils ont en effet reconnu que des propos ou comportements répétés adressés à des tiers caractérisaient le délit de harcèlement moral, dès lors que le prévenu ne pouvait ignorer que ces propos ou comportements parviendraient à la connaissance de la personne qu’ils visaient.

Toutefois, pour être pleinement constitué, le harcèlement moral nécessite la preuve d’une altération de la santé physique ou mentale de la victime.

Or une telle démonstration est une entreprise délicate en raison des difficultés d’établissement d’un lien de causalité entre les agissements de l’auteur du harcèlement et l’état de santé de la victime

C’est cette absence de caractérisation suffisante par la cour d’appel d’un lien entre les actes reprochés au prévenu et une altération de la santé de sa fille qui a été mise en avant dans le deuxième moyen de cassation.

Accueillant favorablement cette argumentation, la Cour de cassation a invalidé l’arrêt d’appel au visa de l’article 222-33-2-2 du code pénal. Elle a estimé en effet que les juges du second degré ne sont pas parvenus à caractériser en quoi les actes reprochés au prévenu ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de la victime se traduisant par une atteinte à sa santé physique ou mentale.

Crim. 9 mai 2018, FS-P+B, n° 17-83.623