Bonne nouvelle : la loi du 10 Août 2018 prévoit que l’intérêt de retard est réduit en cas de rectification spontanée d’une erreur de déclaration.

L’intérêt de retard est réduit de 50 % lorsque le contribuable de bonne foi rectifie spontanément une insuffisance de déclaration, indépendamment de tout contrôle.

En application de l’article 1727 du CGI, toute créance fiscale qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard, égal à 0,20 % par mois, auquel peuvent s’ajouter des majorations.

L’intérêt de retard n’est pas considéré lui-même comme une sanction et s’applique en principe indépendamment de toute appréciation portée sur le comportement du contribuable.

Toutefois, le contribuable qui fait l’objet d’un contrôle fiscal a la possibilité de réparer les erreurs commises de bonne foi moyennant un intérêt de retard réduit de 30 %.

Le champ d’application de cette procédure est élargi par la loi pour un État au service d’une société de confiance. (Art. 5 de la loi du 10.08.18)

Complétant ce dispositif, l'article 5 de cette loi accorde une réduction de moitié du montant dû au titre de l’intérêt de retard au contribuable de bonne foi qui rectifie spontanément une insuffisance de déclaration, indépendamment de tout contrôle.

La réduction de l’intérêt de retard est subordonnée au dépôt spontané d’une déclaration rectificative, c’est-à-dire en l’absence de tout contrôle fiscal ou de toute demande expresse ou mise en demeure de l’administration (Rapport Sén. no 329). Cette déclaration doit intervenir avant l’expiration du délai de reprise.

La réduction de l’intérêt de retard est également subordonnée au paiement des droits simples dus par le contribuable (hors intérêt de retard, par conséquent). Le paiement doit être effectué en même temps que la déclaration rectificative, s’il s’agit d’impôts non recouvrés par voie de rôle, et au plus tard à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition, s’il s’agit d’impôts recouvrés par voie de rôle. Cependant, même s’il n’est pas en mesure de payer les droits à la date requise, le contribuable conserve le bénéfice de la réduction s’il s’engage à les acquitter dans le cadre d’un plan de règlement des droits simples accepté par le comptable public.

Il est expressément prévu que la mesure s’applique aux déclarations rectificatives déposées à compter de la publication de la loi.

Loi 2018-727 du 10-8-2018 art. 5