Un salarié est en astreinte s’il a l’obligation de rester en permanence disponible à l’aide de son téléphone portable pour répondre à d’éventuels besoins et se tenir prêt à intervenir si nécessaire.

En l'espèce un employeur met en place une « procédure de gestion des appels d’urgence » en vertu de laquelle les coordonnées téléphoniques des directeurs d’agence sont communiquées à une société en charge des appels d’urgence. En cas d’appel, les directeurs d’agence sont dans l'obligation de prendre les mesures adéquates.

Dans son arrêt du 12 Juillet 2018, la Chambre sociale de la Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’avoir jugé qu’à partir du moment où le salarié a été promu directeur d’agence, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, il avait l’obligation en raison de la procédure mise en place de rester disponible à l’aide de son téléphone portable pour répondre à d’éventuels besoins et se tenir prêt à intervenir si nécessaire, ce qui caractérisait l’existence d’astreintes.

La Cour de cassation confirme sa jurisprudence.  La qualification d’astreinte a été retenue dans une affaire similaire où l’employeur avait mis en place une « procédure d'appels urgents » l’autorisant à contacter un salarié, en dehors de ses heures de travail, pour qu’il effectue un travail urgent au service de l’entreprise (Cass. soc. 2-3-2016 n° 14-14.919 F-D).

A noter également que depuis la loi du 8 août 2016, le champ de l’astreinte est étendu aux permanences effectuées en dehors du lieu de travail et ne se limite plus à celles effectuées au domicile du salarié ou à proximité.

Cass. soc. 12-7-2018 n° 17-13.029 F-D