Les propos racistes envers un collègue constituent par principe une faute grave

Les juges du fond ne peuvent pas dès lors pondérer la faute du salarié au regard d'éventuelles circonstances atténuantes

La Cour de cassation peut, dans le cadre de son contrôle de la qualification de la faute grave, imposer aux juges du fond cette qualification pour certains agissements qui rendent, selon elle, impossible la poursuite du contrat de travail, quel que soit leur contexte. Tel est notamment le cas de violences commises sur le lieu de travail. Ni l'attitude de la victime (Cass. soc. 22-3-2007 n° 05-41.179 F-D) ni l'absence de sanctions antérieures (Cass. soc. 24-1-2008 n° 06-42.208 F-D) ou l'importante ancienneté de l'intéressé (Cass. soc. 9-6-2004 n° 01-47.283 F-D) ne permettent aux juges du fond d'écarter la qualification de faute grave en présence de tels faits.

-> Cass. soc. 5-12-2018 n° 17-14.594 F-D