Selon l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale « est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
Les père et mère (ou les parents de même sexe) exercent en commun l’autorité parentale (article 372 du Code civil).
La séparation des parents est sans incidence sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale (article 373-2 du Code civil).
Naturellement, les actes usuels, relevant de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engagent pas l’avenir de l’enfant, peuvent être effectués par un parent seul.
En revanche, les actes majeurs relatifs à la scolarité (inscription dans un établissement scolaire, choix de la langue de scolarisation, méthodes éducatives), la santé ou l’éducation religieuse notamment (baptême, circoncision rituelle) supposent la concertation des parents, lesquels prennent ensemble une décision protectrice des intérêts de leur enfant.
Dans l’hypothèse où l’un des parents prendrait une décision engageant l’avenir de l’enfant commun, sans accord de l’autre, des décisions lourdes de conséquences peuvent être prises par les tribunaux.
Illustrations :
- Cour d’Appel de PARIS, 13 décembre 2012 : résidence de l’enfant fixée chez le père après sa déscolarisation décidée par la mère sans concertation ;
- Cour d’Appel de PARIS, 29 septembre 2000 : est engagée la responsabilité du père qui a profité de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement pour prendre la grave décision de faire procéder, à des fins rituelles, à la circoncision de l’enfant, sans nécessité médicale et sans l’accord de la mère.
Cependant, dans des cas exceptionnels, l’article 373-2-1 du Code civil prévoit que « Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. »
Illustrations :
- Cour de cassation, Civile 1ère, 17 janvier 2006 : Transfert justifié à la mère seule, dans l’intérêt des enfants, de l’exercice de l’autorité parentale, jusque-là exercée en commun par les deux parents, compte tenu de la détermination du père à imposer sa propre loi, ladite détermination ne pouvant qu'être source d'angoisse pour les enfants et permet de douter de ses capacités à appréhender les besoins essentiels des enfants dont l'intérêt était de normaliser, malgré la séparation, des relations avec chacun des parents dans le strict respect de la loi et des décisions de justice ;
- Cour de cassation, Civile 1ère, 4 novembre 2010, n°09-15165 : Idem, le père n’ayant d’une part pas pris les dispositions adéquates pour nouer un lien avec son fils et exercer son droit de visite et d’autre part, l'envoi à la mère de quelques mandats cash étant insuffisant pour établir l'investissement affectif du père à l'égard de son fils et surtout la prise de conscience effective qu'implique la fonction parentale paternelle et la nécessité de la continuité de celle-ci dans le temps pour le bien être et le devenir de l'enfant (défaut d’investissement affectif).
- Cour de cassation, Civile 1ère, 13 septembre 2017, n°16-18277 : A contrario : cassation de l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE qui, pour confier à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants, avait retenu que le père n'avait pas eu de contact avec ses enfants depuis son retour en Algérie au mois de décembre 2010 et que l'éloignement des domiciles des deux parents et l'absence de toute relation entre eux sont susceptibles de rendre difficiles les formalités nécessaires à la vie des enfants. En se déterminant ainsi, sans caractériser, de manière concrète, en quoi l'intérêt des enfants commandait l'exercice unilatéral de l'autorité parentale par la mère, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale.
- Cour de cassation, Civile 1ère, 16 novembre 2022, n°21-15002 : Ayant retenu qu'était établie une escalade dans le conflit parental, alimenté par la mère, au-travers de multiples exemples et au détriment de l’enfant, la Cour d'appel, qui a visé dans les motifs de son arrêt les pièces sur lesquelles elle fondait sa conviction, a fait ressortir l'existence de motifs graves tenant à l'intérêt de l'enfant et justifiant que l'exercice de l'autorité parentale soit confié au père.
Séparé(e) du père/de la mère de vos enfants, pour toutes questions relatives aux modalités de vie de vos enfants et/ou aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, n’hésitez pas à contacter le Cabinet.
Inversement, peut il y avoir séparation lorsque le père est âgé de 90 ans, mis sous curatelle à la demande de ses enfants pour qu'il ne dépense pas son argent , que les enfants ont hérité de ses biens immobiliers, en nue propriété lors du décès de leur mère , qu ils ont vendu sa résidence principale et bénéficie de 80% du montant de la vente ?
Il y a contradiction entre les gériatres qui proposent une main levée au vu de ses tests cognitifs satisfaisants, tels MMS, et les psychiatres qui, au vu de ses problèmes de mémoire immédiate proposent une protection juridique.