De nombreuses dispositions de la Loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice sont entrées en vigueur le 24 mars 2020, provoquant ainsi un véritable bouleversement du droit des peines:
Parmi les mesures phares :
1. Introduction de la possibilité de décerner un mandat de dépôt à effet différé pour les condamnés à une peine d’au moins six mois, ou lorsque la durée totale de l’emprisonnement ferme prononcé par le Tribunal correctionnel - y compris en tenant compte, le cas échéant, de la révocation d’un précédent sursis - est supérieure à un an (articles 464-2 et D.45-2-1-1 du Code de procédure pénale).
2. Fusion de la contrainte pénale, du sursis mise à l’épreuve (SME) et du sursis TIG en un dispositif unique : le sursis probatoire (article 132-40 et suivants du Code pénal).
3. Création de la peine de détention à domicile sous surveillance électronique (article 131-4-1 du Code pénal) : Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, en lieu et place, prononcer une peine de détention à domicile sous surveillance électronique pendant une durée de quinze jours à six mois, sans pouvoir excéder la durée de l'emprisonnement encouru. Parallèlement, la surveillance électronique demeure possible comme modalité́ d’aménagement des peines d’emprisonnement.
4. Création des « peines de stage » (article 131-5-1 du Code pénal) : la peine de stage de citoyenneté est remplacée par une nouvelle peine de stage regroupant les 7 stages existant déjà, à savoir : le stage de citoyenneté, tendant à l’apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen ; le stage de sensibilisation à la sécurité routière ; le stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants ; le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ; le stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels ; le stage de responsabilité parentale ; le stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes.
5. Modification du seuil d’aménagement des peines (article 132-19 du Code pénal et article 723-15 du Code de procédure pénale) :
- Désormais, la juridiction de jugement ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois ;
- Si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l'objet d'un aménagement (détention à domicile sous surveillance électronique, semi-liberté ou placement à l'extérieur);
- Si la peine prononcée ou la partie ferme de la peine prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an d'emprisonnement, il appartient au Tribunal de décider, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur (aménagement facultatif) ;
- Le seuil d’aménagement des peines d’emprisonnement prévu par l’article 723-15 du Code de procédure pénale est donc abaissé de deux à un an. Ce seuil restera cependant de deux ans en ce qui concerne les aménagements intervenant après l’incarcération du condamné, et qui s’inscrivent dans le cadre d’un parcours d’exécution de la peine.
Pour toute question relative à l'exécution d'une peine ou à un aménagement de peine, n'hésitez pas à prendre contact avec mon Cabinet.
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