Dans le contentieux administratif indemnitaire dit de pleine juridiction ou de plein contentieux, le requérant doit absolument chiffrer ses prétentions. Dans un arrêt du Conseil d'Etat, 10/ 5 SSR, 22 octobre 1980, Ministère de l'éducation nationale c/ Dame M., requête n° 21355, publié aux Tables du Recueil Lebon, la Haute juridiction administrative a considéré qu'étant donné que le Ministre de l'éducation nationale ne chiffrait pas dans son recours, ses prétentions se bornant à demander au juge d'appel de diminuer l'indemnité qu'il a été condamné à verser à la requérante par le jugement attaqué, ses conclusions tendant à la réformation du jugement n'étaient pas recevables. Cependant, le juge administratif admet que la somme ainsi réclamée puisse être précisée en cours d'instance au moyen d'une expertise et ainsi, il doit inviter le requérant à chiffrer ses prétentions avant de statuer. En effet, l'arrêt Conseil d'Etat, Section, 6 janvier 1989, Mlle G., requête n° 79873, publié au Recueil Lebon précise que " (...) si, en l'état du dossier dont il était ainsi saisi, le tribunal administratif a pu s'estimer suffisamment informé pour évaluer les différents éléments du préjudice corporel dont la réparation était demandée et refuser d'ordonner l'expertise sollicitée, il ne pouvait statuer sans avoir au préalable invité Mlle G. à chiffrer le montant de ses prétentions en ce qui concerne la réparation de ces éléments de préjudice, consistant dans les troubles de toute nature apportés à ses conditions d'existence, les souffrances physiques qu'elle a subies et son préjudice esthétique. Mlle G. est donc fondée à soutenir que le jugement attaqué a été pris sur une procédure irrégulière, et à en demander l'annulation (...) ". Bien sûr, les prétentions non chiffrées et non régularisées malgré une invitation à le faire du juge administratif, sont définitivement irrecevables. Enfin, une requête en indemnisation non chiffrée ne peut être rejetée dés lors que le Tribunal administratif a reconnu dans un jugement avant dire droit un droit à indemnisation. Dans un arrêt Cour Administrative d'Appel de Marseille, 29 juin 2006, requête N° 04MA00195, inédit au Recueil Lebon, la Cour Administrative d'Appel a précisé qu'un Tribunal administratif ne pouvait régulièrement, et sans contradiction, rejeter la demande en indemnisation formulée par un requérant en se fondant, d'une part, sur la carence du rapport d'expertise tenant à ce que l'expert s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre connaissance des documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa mission et, d'autre part, sur l'absence « des éléments d'informations indispensables à la détermination de l'étendue du préjudice » subit par le requérant, dès lors que ledit tribunal avait reconnu dans un jugement avant dire droit un droit à indemnisation à ladite société.
Compétences : Fonction publique, Collectivités locales, Droit public économique, Urbanisme, Droit électoral
Barreau : Paris
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