NON : dans son arrêt en date du 19 décembre 2022, le Conseil d’Etat considère qu’il ne résulte pas de l’article L. 712-8 du code général de la fonction publique (CGFP) que l’éligibilité au supplément familial de traitement (SFT) soit conditionnée à la résidence sur le territoire français du fonctionnaire qui en bénéficie ou des enfants à sa charge.


L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à la demande tendant à ce que soit abrogé un document de portée générale réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu de l’article L.911-1 du code de justice administrative (CJA), pour l’autorité compétente, de procéder à son abrogation.

Dans un tel cas, le juge doit apprécier la légalité des dispositions contestées au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.

Si l’article L.512-1 du code de la sécurité sociale (CSS) subordonne le bénéfice des prestations familiales à la condition que l’enfant qui y ouvre droit et la personne qui en a la charge résident en France, ces conditions de résidence ne sauraient être regardées comme concourant à la détermination du nombre d’enfants à la charge du fonctionnaire pour l’application des articles L. 712-1 et L. 712-8 du code général de la fonction publique (CGFP), de l’article 10 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 et des articles 2 et 8 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967.

Ces conditions de résidence n’entrant pas dans le champ du renvoi que font ces dernières dispositions au titre Ier du livre V du CSS, elles ne s’appliquent pas, par suite, pour déterminer l’éligibilité des fonctionnaires au supplément familial de traitement (SFT).

Il ne résulte pas de l’article L. 712-8 du CGFP que l’éligibilité au SFT soit conditionnée à la résidence sur le territoire français du fonctionnaire qui en bénéficie ou des enfants à sa charge.

Les fonctionnaires vivant à l’étranger, ou dont les enfants vivent à l’étranger, s’ils en remplissent les autres conditions, peuvent par suite bénéficier soit du SFT prévu par le décret du 24 octobre 1985, soit, s’ils font partie des fonctionnaires qui y sont éligibles, des majorations familiales prévues par le décret du 28 mars 1967, lesquelles tiennent lieu de ce supplément pour les fonctionnaires mentionnés à son article 1er.

SOURCE : Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 19/12/2022, Publié au recueil Lebon