L’Obligation de quitter le territoire français (OQTF) est une décision administrative qui accompagne généralement un refus du séjour. L’OQTF est une décision administrative qui à ce titre, est susceptible d’un recours devant le juge administratif. Ce recours peut être exercé par l’étranger lui-même, sans l’office d’un avocat. Toutefois, il est préférable pour l’étranger visé par une OQTF de solliciter l’aide un avocat spécialisé dans les recours contre les OQTF.

Étant spécialisée en Droit des étrangers, Maître  Agathe BRANGEON accompagne les étrangers dans la rédaction des recours contre les OQTF. Elle défend ensuite les intérêts des étrangers devant le Tribunal Administratif.

 

A- Le recours contre l’OQTF avec délai :

Lorsque vous faites fait l’objet d’une OQTF avec délai, vous disposez d’un délai de trente jours à compter de la notification de la mesure pour exercer un recours en annulation de l’OQTF devant le tribunal administratif.

L’avocat de l’étranger peut également demander l’annulation :

-          de la décision relative au séjour,

-          la décision mentionnant le pays de renvoi,

-          et la décision imposant à l’étranger une interdiction de retour sur le territoire français (IRFTF).

Si l’IRTF intervient après l’OQTF, vous disposez également d’un délai de trente jours pour contester cette décision administrative autonome.

ATTENTION : Si vous souhaitez bénéficier de l’aide juridictionnelle, la demande doit être faite au plus tard lors de l’introduction de la requête en annulation.

Le tribunal administratif qui sera saisi d’un recours contre une OQTF sans délai devra statuer dans un délai de trois mois après sa saisine. Il arrive que le bénéfice du départ volontaire soit retiré à l’étranger avant qu’il soit arrivé à expiration et alors même qu’il n’a pas encore saisi le tribunal administratif. Dans ce cas, le délai de recours devant le tribunal administratif sera alors de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision retirant le bénéfice d’un délai supplémentaire.

 

B- Le recours contre l’OQTF sans délai :

L'OQTF sans délai comme son nom l’indique est prise contre un étranger pour l’inviter à quitter le territoire…sans délai ! Cette ODTF est toujours notifiée par voie administrative, et l’étranger dispose alors seulement d’un délai de quarante-huit-heures pour exercer un recours devant le tribunal administratif. ATTENTION : ce délai de quarante-huit ne peut en aucun cas être prorogé, même s’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié et chômé.

L’avocat de l’étranger pourra dans la même requête, demander l’annulation de la décision concernant le séjour, de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de renvoie, et de la décision de l’interdiction de retour sur le territoire français le cas échéant.

Néanmoins, l’article R.776-5 du CJA offre la possibilité à l’avocat de soulever des moyens nouveaux après l’expiration du délai de 48 heures, et jusqu’à la clôture des débats. Cette faculté s’explique notamment par la brièveté du délai de recours.

 

C- Les suites de la décision du Tribunal Administratif :

ð  Si Tribunal Administratif n’infirme pas l’OQTF, l’administration peut mettre la mesure immédiatement à exécution. Dans le cas où l’étranger n’est pas en mesure de déférer immédiatement à cette obligation de quitter le territoire (absence de documents de voyage ou de vol à destination du pays, impossibilité de trouver un pays de renvoi), il pourra faire l’objet d’un placement en centre de rétention administrative ou d’une assignation à résidence. 

Vous pouvez faire appel du jugement du tribunal administratif devant la Cour Administrative d’Appel dont vous dépendez territorialement (Toulouse = CAA de Bordeaux), dans un délai de un mois à compter de la décision du Tribunal administratif. ATTENTION : cet appel n’est pas suspensif ! Il ne permet donc pas à l’intéressé de rester sur le territoire. 

ð  Si le Tribunal administratif choisit d’annuler uniquement la décision fixant le pays de renvoi, et pas l’OQTF, celle-ci reste en vigueur, mais l’administration n’est pas en mesure de l’exécuter tant qu’elle n’a pas trouvé un autre pays de destination où l’étranger ne court pas de risques et est effectivement admissible. Il n’y aura alors aucune chance de voir l’étranger assigné à résidence. 

ð  Si le tribunal administratif annule l’OQTF, et ce même si le préfet décide de faire appel de ce Jugement, il devra délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas.

 

D) L’exécution d’une OQTF :

L’exécution d’une OQTF répond à une procédure particulière, et le fait de ne pas s’y soumettre expose l’étranger à des sanctions. 

L’étranger qui reçoit une OQTF sans délai doit pouvoir dans les meilleurs d’avertir un conseil, avertir son consulat, ou une personne de son choix. On l’informe également qu’il peut recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l’article L. 511.1 du CESEDA. Ces éléments lui sont alors communiqués dans une langue qu’il comprend. À tout moment, l’étranger sous le coup d’une OQTF peut, après l’expiration du délai de départ volontaire s’il en bénéficie, où dès la notification d’une OQTF sans délai, être placé en rétention administrative ou assignée à résidence

ATTENTION : l’OQTF ne peut être exécutée d’office avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures pour une OQTF sans délai, ou de l’expiration du délai de trente jours dans le cas d’une OQTF avec délai. De même, l’OQTF ne pourra pas être mise en œuvre si le Tribunal Administratif est saisi, avant que ce dernier ait statué, le recours ayant un caractère suspensif. 

Pour ce qui est des sanctions encourues en cas de non-exécution d’une OQTF : l’article L 624-1 et 624-2 du CESEDA, prévoit qu’encourt une peine de trois ans de prison et une interdiction du territoire français, l’étranger : 

·         qui se soustrait ou tente de se soustraire à l’exécution d’une OQTF ; 

·         qui ne présente pas à l’administration les documents de voyage permettant l’exécution ou qui communique des renseignements inexacts sur son identité ; 

qui revient en France alors qu’il est sous le coup d’une interdiction de retour sur le territoire français.