L’article 388-1 du Code Civil énonce que :
« Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. »
Cet article prévoit que le Juge aux affaires familiales s’assure de ce que l’enfant mineur, capable de discernement, a bien été informé de son droit d’être entendu et assisté par un avocat ou une personne de son choix à l’occasion de cette audition.
L’audition demandé par un mineur est de droit.
Seules deux raisons peuvent motiver le refus d’audition de l’enfant :
- soit son absence de discernement,
- ou le fait que la procédure ne le concerne pas.
Les motifs du refus devront être énoncés dans la décision de justice rendue.
Une demande d’audition de l’enfant peut être formée à tout moment de l’instance, y compris en cours de délibéré, ou pour la première fois en appel.
Elle peut être formé soit :
- directement par l’enfant, sous la forme d’une lettre manuscrite à l’attention du Juge, qui fera l’objet d’un enregistrement par le greffe,
- par l’avocat de l’enfant, qui est parfois désigné par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats pour l’assister et après l’avoir reçu, qui formule une demande écrite. Dans ce cas un écrit de l’enfant n’est pas exigé.
L’avocat doit pouvoir rencontrer l’enfant susceptible d’être entendu à son cabinet.
Cet entretien est soumis au secret professionnel et se fait en l’absence des parents ou accompagnants. L’avocat s’assure que le mineur dispose du discernement exigé par la loi.
Par principe, le Juge procède lui-même à l’audition. L’audition a généralement lieu au Palais de Justice.
Par dérogation à ce principe, si l’intérêt de l’enfant le commande, il y fait procéder par une personne qualifiée qu’il désigne à cet effet.
L’audition ne doit pas avoir lieu dans le même temps que l’audience des parties.
L’avocat assiste son client à cette audition, il l’aide si nécessaire à exprimer sa volonté et répondre aux questions posées par l’auditeur.
Il favorise son audition et peut inviter l’enfant à préciser ou compléter ses propos.
Il vérifie à la fin de l’audition, les termes du procès-verbal d’audition.
L’audition du mineur fait l’objet d’un compte rendu dactylographié, établi dans le respect de l’intérêt de l’enfant est soumis au principe du contradictoire.
L’avocat explique ensuite à l’enfant le contenu de la décision qui sera rendue.
L’enfant bénéficie de plein droit de l’Aide Juridictionnelle en cas d’audition.
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