I-                 La motivation des décisions de refus de visa.

Par exception et conformément à l’article L. 211-2 CESEDA., les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques et consulaires ne sont pas motivées en raison de leur lien avec la politique extérieure française

La loi prévoit néanmoins pour certaines catégories d’étranger, une obligation de motiver le refus de visa.

a)    Les étrangers concernés par l’obligation de motivation du refus de visa.

L’ article L 211-2 du CESEDA dresse une liste de huit catégories d’étrangers pour lesquels le refus de délivrer un visa doit être motivé :

-         les membres de la famille de ressortissants d’États membres de la Communauté européenne et des autres États parties à l’Espace économique européen qui ne sont pas ressortissants de l’un de ces États ;

-         les conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, et ascendants de ressortissants français ; et depuis la loi du 16 juin 2011 (art.34), les partenaires liés à un ressortissant français par un Pacs,

-         les enfants mineurs ayant fait l’objet, à l’étranger, d’une décision d’adoption plénière au profit de personnes titulaires d’un agrément pour adoption délivré par les autorités françaises. ATTENTION : un enfant mineur confié à une personne résidant en France en vertu d’un acte de KAFALA n’entre pas dans l’une des catégories des demandeurs de visas pour lesquels une décision de refus doit être motivée.

-         les personnes bénéficiaires d’une autorisation de regroupement familial ;

-         les travailleurs autorisés à exercer une activité professionnelle salariée en France ;

-         les personnes ayant fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission au Système d’information Schengen (SIS) ;

-         les personnes mentionnées aux 3°,4°,5°,6°,7° et 8° de l’article L.314-11 du CESEDA.

b)    Les motifs habituels de refus de visa

Il faut savoir qu’en matière de délivrance de visas, les autorités consulaires et diplomatiques disposent d’un large pouvoir d’appréciation.

Ø  Le risque d’un trouble à l’ordre public

La notion d'ordre public est en règle générale, le principal motif avancé par les autorités administratives compétentes pour refuser la délivrance d'un visa.

On peut rattacher à cette notion la prise en considération malheureusement très subjective, d'un risque d'immigration clandestine du demandeur ; c'est-à-dire, de maintien sur le territoire après l'expiration de la durée autorisée de présence sur le territoire.

Le risque de trouble à l’ordre public est également avancé en considération du passé pénal du demandeur de visa.

Ø  Le risque de détournement de l’objet du visa

Motif retenu lorsque la demande masquerait un projet d’installation durable en France. C’est le cas lorsque le demandeur de visa ne présente aucune garantie quant à son retour dans son pays d’origine.

Ce motif est très souvent retenu par l’administration en se fondant sur une précédente demande rejetée.

Ø  L’insuffisance des ressources du demandeur de visa

La convention de Schengen du 19 juin 1990 prévoit que les autorités consulaires et diplomatiques doivent refuser la délivrance d’un visa Schengen en prenant en compte la situation financièrement précaire du demandeur et l’insuffisance des ressources.

Ces deux éléments seraient en effet, des indicateurs d’installation durable sur le territoire de l’État membre.

Le Conseil d’État vérifie au cas par cas que l’administration a bien pris en compte les ressources dont dispose le demandeur.

Il censure également les refus de visa qui ne tiennent pas compte des possibilités financières des personnes qui se sont engagées à accueillir le demandeur de visa, lorsque l’administration n’établit pas leur incapacité à pourvoir à ses besoins pendant la durée de son séjour.

II-              Le refus de visa opposé aux demandeurs étudiants.

L’administration qui refuse un visa à un étudiant n’a pas à motiver cette décision de refus de visa.

Les motifs généralement opposés aux étudiants étrangers sollicitant un visa sont de trois ordres :

-         l’absence de connaissance de la langue française ;

-         l’absence de projet d’études sérieux. Exemple : quand la demande de visa est effectuée après le début des cours, lorsque le parcours du demandeur est incompatible avec les études envisagées, l’âge du demandeur est relativement avancé pour les études envisagées, les études du demandeur ont connu une interruption trop longue, ou encore lorsque le projet professionnel est trop vague ;

-         L’absence de circonstances particulières justifiant que le demandeur poursuive ses études en France. Exemple : lorsque la formation envisagée existe dans le pays du demandeur.

VI-           Le recours contre le refus de visa.

Le refus de visa est un acte administratif qui à ce titre, peut donc faire l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal administratif. Mais, avant de saisir le tribunal administratif, l’étranger qui entend contester une décision de refus de visa doit obligatoirement saisir la Commission de recours contre les refus de visa (CRRV).

a)    Le recours devant la commission des recours contre les refus de visa.

La Commission de Recours Contre les Refus de visa (CRRV) est une autorité administrative qui a été créée par un décret du 10 novembre 2000.

Placée auprès des Ministres des affaires étrangères et de l’Intérieur, elle siège depuis 2010 à Nantes.

Son rôle est de filtrer les recours contre les décisions de refus de visa, et par là même de désengorger les tribunaux administratifs.

Le recours devant cette commission doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus.

S’il s’agit d’un refus implicite résultant du silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois à compter du moment où elle a reçu la demande de visa, le délai court en principe à compter de l’expiration de ces deux mois.

Ce délai vaudra uniquement quand l’administration a remis à l’étranger un accusé de réception de sa demande comportant l’indication des délais et voies de recours. Dans le cas contraire, aucun délai ne peut être opposé à l’étranger et son recours reste recevable même dans un délai supérieur à deux mois.

ATTENTION : un recours exercé hors délai (plus de deux mois après la notification) devant la CRRV, prive l’étranger de la possibilité d’exercer un recours en annulation devant le juge administratif.

Le recours doit être rédigé en Français soit par l’étranger lui-même, soit par une personne dûment mandatée ou justifiant son intérêt à contester le refus.

Lorsqu’elle est saisie, la commission dispose d’une alternative :

1.       Rejeter le recours, soit par un courrier de refus, soit par un refus implicite au bout de deux mois.

2.      Accueillir favorablement le recours de l’étranger et recommander au ministre des Affaires Etrangères d’accorder le visa demandé. C’est à de dernier qu’il reviendra de prendre la décision sans nécessairement suivre la recommandation émise par la CRRV.

Si le recours formé auprès de la commission est rejeté, ou si le ministre confirme le refus de visa malgré l’avis favorable de la CRRV, il appartient à l’étranger d’exercer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes qui est le tribunal compétent en la matière.

b)    Le recours contre le refus de visa devant le tribunal administratif

Dans un délai de deux mois à compter du rejet du recours par le CRRV, l’étranger peut saisir le tribunal administratif pour essayer d’obtenir l’annulation de la décision de refus de visa.

Rappelons toutefois qu’en matière de délivrance de visa, le juge reconnaît à l’administration un large pouvoir d’appréciation.

La procédure devant le tribunal administratif étant relativement longue, il n’est pas inopportun d’accompagner le recours en annulation, par un référé-suspension.