La Loi du 23 mars 2019 a intégré de nouvelles mesures visant à améliorer l’exécution des décisions en matière familiale.

L’objectif est d’améliorer l’efficacité des décisions du Juge aux Affaires familiales (JAF) en fournissant de nouveaux moyens d’action au parent subissant le refus d’exécution de l’autre parent.

Les quatre mesures présentées ci-dessous s’appliquent aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, en particulier la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement.

Cependant, il ne faut surtout pas oublier qu’il existe toujours la possibilité pour l’un des parents en cas d’obstacle à l’exercice de ses droits parentaux par l’autre parent, de déposer plainte pour non-représentation d’enfant.

  • La médiation :

Il s’agit de la seule des quatre mesures qui ne soient pas coercitives.

La volonté des pouvoirs publics dans cette disposition était clairement de favoriser les modes alternatifs de règlement des conflits.

En effet, l’article 373-2-10 du Code Civil permet au JAF, statuant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, de proposer aux parents une médiation, et après avoir recueilli leur accord, de désigner un médiateur familial en vue de lever leurs réticences dans la mise en place de ce mode amiable.

L’objectif est de tenter de renouer les relations entre les parents et d’apaiser les tensions.

  • L’astreinte :

En matière d’autorité parentale, l’astreinte permet de faire comprendre au parent chez lequel l’enfant réside que s’il refuse à l’autre d’exercer son droit d’hébergement, cela lui coutera cher.

Désormais, le JAF a la possibilité d’ordonner une astreinte et peut même le faire d’office.

Le JAF le fera en cas de doute sur la capacité d’un parent à respecter sa décision.

L’astreinte peut concerner l’inexécution ou le risque d’inexécution soit :

  •  d’une obligation parentale liée au lieu de vie de l’enfant (ex : le respect d’un droit de visite et d’hébergement),
  •  ou d’une obligation d’entretien et d’éducation (ex : le paiement d’une pension alimentaire).

Cependant, cette mesure pourra s’avérer inefficace, si le parent défaillant est impécunieux (manque d’argent).

Enfin, selon les dispositions des articles L 131-2 à L 131-4 du Code de Procédure d’Exécution, le JAF peut décider si l’astreinte est définitive / provisoire et de son montant.

  • L’amende civile :

Selon l’article 373-2-6 al.5 du Code Civil, le JAF peut condamner un parent au paiement d’une amende civile quand ce dernier fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel ou d’une convention fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Le texte précise que cette amende ne pourra pas excéder la somme de 10.000 €.

L’amende civile sera directement versée au Trésor Public, ce qui lui confère un certain effet dissuasif.

  • Le recours à la force publique :

Le troisième alinéa de l’article 373-2 du Code civil permet désormais à un parent ou au JAF de solliciter du Procureur de la République, le concours de la force publique (l’aide de policier ou gendarme) pour faire appliquer les décisions relatives aux enfants, même résultants d’une procédure par consentement mutuel

Le but est de permettre le maintien des relations personnelles de l’enfant avec son père et sa mère.

Cependant, cette mesure contraignante et surtout traumatisante pour l’enfant, n’aura pas vocation à s’appliquer à chaque fois que le père ou la mère ira chercher son enfant dans le cadre de son droit de visite mais plutôt lorsque ce dernier ne sera pas restituer à l’autre parent à l’issue d’une période de visite et d’hébergement.