L’assistance éducative est une mesure qui peut être mise en place « si la santé, la sécurité ou la moralité » d’un enfant sont en danger ou « si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises » (article 375 du Code civil).

Le « danger » peut venir d’une situation matérielle, psychologique ou encore physique : désintérêt pour l’enfant, absence d’éducation, défaut de soins médicaux, violences …

Le Juge des Enfants peut être saisi par l’un d’entre eux parent ou par les deux conjointement, mais également par le service ou la personne auprès de qui l’enfant est confié, son tuteur, le procureur de la République ou par le mineur lui-même par le biais de son avocat.

ATTENTION : il arrive que le juge soit saisi d’office s’il a été officieusement informé par un tiers d’une mise en danger, et que ce tiers ne dispose pas du droit de le saisir directement.

Pour saisir le Juge des enfants, il suffit de lui envoyer une lettre simple adressée au Juge du Tribunal de votre domicile.

Ce courrier devra faire état des motifs justifiant cette saisine ainsi que d’une demande précise.

Ainsi, il conviendra de décrire précisément la situation de danger dans laquelle se trouve le mineur.

Au moment de l’ouverture d’une assistance éducative, le Juge des enfants est tenu d’en informer le procureur de la République qui pourra diligenter une enquête pénale ainsi que le service d’aide sociale à l’enfance (ASE) du domicile de l’enfant concerné par la mesure.

En premier lieu, le Juge des enfants devra convoquer les parties et toutes personnes dont l’audition lui paraît utile.

Cette audition des parents ou tuteur de l’enfant est obligatoire dans le cadre de cette procédure. Toutefois elle n’est que facultative pour l’enfant mineur.

Cependant, le mineur, s’il est capable de discernement peut demander au Juge à être entendu (par le biais d’une lettre simple rédigée à l’attention du Juge).

Une fois que les auditions sont terminées, le magistrat à la possibilité de recourir à différentes mesures d’instruction et d’investigation afin de veiller à la protection du mineur : expertises psychiatriques et psychologiques, enquêtes sociales, orientation éducative, mesure d’investigation judiciaire, etc.

Les services et personnes en charge de ces mesures d’investigation devront lui remettre leur rapport dans un délai de 6 mois maximum, au terme duquel il pourra prendre sa décision.

Le Juge statue toujours en fonction de l’intérêt de l’enfant et use d’un panel de mesures mis à sa disposition :

  • L’action éducative en milieu ouvert (dite AEMO) : mesure privilégiée en toutes circonstances, elle permet le maintien du mineur dans son milieu de vie, au sein de sa famille. La Juge aura la possibilité dans le cadre de le cette mesure de le soumettre à des obligations particulières : suivi éducatif, fréquenter un établissement spécialisé, hébergement exceptionnel ou périodique dans un service en cas de crise
  • L’aide à la gestion du budget : mesure qui permet de verser les prestations familiales à une personne qualifiée (déléguée aux prestations familiales(, lorsqu’elles ne sont pas employées pour les besoins liés à l’entretien, à la santé et à l’éducation des enfants.
  • L’accueil à la journée : mesure qui peut être ordonnée par le Juge pour apporter au mineur un soutien psycho-éducatif ou un accompagnement social ou scolaire. Dans ce cadre, l’enfant peut être confié à un service ou à un établissement habilité. Cet accueil est modulable et permet avec l’accord des parents d’allier l’hébergement à domicile avec un accueil par séquence en dehors du domicile familial. Cette mesure peut également servir de transition vers un placement si la situation de la famille venait à se dégrader, ou, au contraire, lorsque l’enfant placé, retourne vivre au domicile familial.
  • La mesure de placement judiciaire : quand l’enfant est clairement en danger, le Juge des enfants peut décider de le retirer de son entourage familial et de le confier :
  • soit aux services de l’aide sociale à l’enfance ce qu’on appelle un placement en famille d’accueil ou en établissement,
  • soit à une personne physique : le père, la mère, un membre de la famille ou un tiers digne de confiance,
  • soit à une personne morale ou à un service habilité, par exemple en établissement psychiatrique.

En principe la mesure de placement judiciaire ne peut excéder deux ans et son renouvellement devra être motivé par le juge.

Durant la mesure, les prérogatives d’autorité parentale sont partagées entre le service ou l’établissement gardien, et les père et mère de l’enfant.

Les parents conservent au minimum dans le cadre du placement, sauf motif grave, des droits de visite et de correspondance avec leur enfant et restent tenus d’une obligation alimentaire.