Au travail, dans le couple, il peut être tentant de vouloir enregistrer son salarié, son concubin, son époux afin de prouver des faits déterminants pouvant influer sur une décision judiciaire.

Alors l’enregistrement est-il une preuve admise en Justice ?

La réponse est non.

En effet, l’enregistrement d’images, de paroles à l’insu d’une personne constitue un mode de preuve illicite.

Cela constitue une atteinte au droit au respect de la vie privée tel que prévu par l’article 9 du Code civil.

L’enregistrement d’une conversation privée, à l’insu de l’auteur des propos invoqués, est donc un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue.

Il existe néanmoins des atténuations à ce principe.

Peuvent être valablement produits les échanges de messages téléphoniquement écrits (SMS, messages échangés via les réseaux sociaux FACEBOOK, MESSENGER, WHATSAPP, VIBER) car l’auteur des messages ne peut ignorer que ceux-ci sont enregistrés dans le téléphone.

Ainsi, un message vocal laissé sur un répondeur sera-t-il considéré comme un moyen de preuve licite dans la mesure où comme pour les messages écrits visés ci-dessus, son auteur n’ignore pas qu’il est enregistré.

Si la personne enregistrée donne son consentement à l’enregistrement, il pourra être produit ou si elle a été prévenue qu’elle était enregistrée et ne s’y est pas opposée là encore le mode de preuve sera recevable.

Le code pénal puni d'un an d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende :

- « le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel »(article 226-1 du code pénal).

- « le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1 » (article 226-2 du code pénal).  

Au plan civil, à titre de sanction, la pièce obtenue frauduleusement pourra être écartée des débats sauf à démontrer qu’elle participe à la manifestation de la vérité et à une bonne administration de la Justice.