La procédure de divorce désigne l'ensemble des règles de droit régissant l'instance destinée à rompre le lien marital entre deux époux.
Le juge aux affaires familiales est compétent en matière de divorce (COJ, art. L. 213-3, 2°).
Conformément à l'article 1070 du code de procédure civile, le tribunal territorialement compétent dans les affaires de divorce est le tribunal du lieu où se trouve la résidence de la famille au jour de la demande.
Si les époux ont des résidences séparées, la juridiction compétente est celle du lieu où réside celui des époux avec lequel habitent les enfants mineurs, qu'il s'agisse de la résidence habituelle dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul l'autorité parentale.
En matière de divorce, les débats sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures provisoires ne sont pas publics. Les débats ont donc lieu en chambre du conseil (C. pr. civ., art. 1074).
Il existe quatre cas de divorce :
- Un divorce conventionnel : Le divorce par consentement mutuel,
- Trois divorces contentieux : Le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
- Le divorce pour altération définitive du lien conjugal et,
- Le divorce pour faute.
Le divorce par consentement mutuel, conventionnel par principe depuis le 1er janvier 2017 en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, ne suppose plus l'homologation du juge.
Les époux constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l'article 1374 du code civil.
Cette convention est déposée au rang des minutes d'un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l'article 229-3 du code civil. Il s'assure également que le projet de convention n'a pas été signé avant l'expiration du délai de réflexion de 15 jours prévu à l'article 229-4 du même code. Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.
Le divorce par consentement mutuel ne reste judiciaire, à compter du 1er janvier 2017, qu'en présence d'un mineur demandant à être entendu par le juge.
D'un point de vue procédural, il est prévu que le divorce par consentement mutuel relève de la matière gracieuse (C. pr. civ., art. 1088). L'instance doit être introduite par une requête conjointe présentée par les avocats respectifs des époux ou par un avocat choisi d'un commun accord (C. civ., art. 250). La requête doit contenir les mentions énoncées à l'article 1090 du code de procédure civile (C. pr. civ., art. 1090).
La requête doit contenir en annexe une convention, datée et signée par le ou les avocats, portant règlement complet des effets du divorce et incluant un état liquidatif du régime matrimonial ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation (C. pr. civ., art. 1091).
Lorsqu'il est saisi, le juge aux affaires familiales auditionne l'enfant sauf en l'absence de discernement et convoque chacun des époux par lettre simple expédiée quinze jours au moins avant la date fixée pour l'audition et en avise le ou les avocats (C. pr. civ., art. 1092). Le juge s'assure que le consentement des époux est libre et éclairé et appelle leur attention sur l'importance des engagements pris par eux, notamment quant à l'exercice de l'autorité parentale (C. pr. civ., art. 1099). Il doit examiner la demande avec chacun des époux, puis ensemble, et enfin avec leurs avocats respectifs (C. civ., art. 250).
Le juge peut soit homologuer la convention, avec éventuellement des modifications soumises à l'accord des parties en présence du ou des avocats (C. pr. civ., art. 1099, al. 2) et prononcer le divorce, soit refuser d'homologuer la convention (C. pr. civ., art. 1100). S'il refuse, sa décision est susceptible d'appel (C. pr. civ., art. 1102).
Hormis le divorce par consentement mutuel, tous les cas de divorces sont de nature contentieuse. La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 (modifiée par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020), supprime au 1er janvier 2021, la requête en divorce et unifie le régime procédural du divorce.
Depuis le 1er janvier 2021, la demande en divorce est formée soit par une assignation soit par une requête conjointe (C. pr. civ., art. 1107) qui doit, notamment, comporter, à peine de nullité, les lieu, jour et heure de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires (date communiquée dans les conditions de l'article 1107 du code de procédure civile et de l'arrêté du 9 mars 2020, NOR : JUSC2001176A, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 9 août 2021, JUSC2124299A) et, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux (C. civ., art. 252). Elle peut également comporter des demandes de mesures provisoires (C. civ., art. 254 à 256), mais dans une partie distincte des demandes au fond à peine d'irrecevabilité (C. pr. civ., art. 1117).
Il est impossible d'invoquer le fondement de la demande, sauf en cas d'acceptation du divorce dans les six mois précédant la demande en divorce ou d'acquisition du délai d'un an pour le divorce « altération » (C. civ., art. 251 ; C. pr. civ., art. 1107, al. 3).
La représentation obligatoire s'impose aux deux parties dès le début de la procédure. Le défendeur doit se constituer dans un délai de 15 jours, sauf si l'assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l'audience (C. pr. civ., art. 1108, al. 2).
Dès le dépôt de la requête formée conjointement par les parties, de la constitution du défendeur ou, à défaut, à l'expiration du délai qui lui est imparti pour constituer avocat, le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge de la mise en état (C. pr. civ., art. 1108, dern. al.).
L'audience d'orientation et sur mesures provisoires menée par le juge aux affaires familiales en qualité de juge de la mise en état se tient dès le début de la procédure (C. civ., art. 254). Elle comprend en réalité deux audiences en une seule :
– une audience d'orientation, obligatoire pour les avocats, qui a pour objectif d'orienter le dossier (renvoi du dossier pour conclusions au fond, établissement d'un calendrier de procédure, clôture du dossier si le défendeur n'a pas constitué avocat et que le demandeur n'a pas formulé de demandes de mesures provisoires, procédure participative de mise en état) ;
– une audience, facultative, sur mesures provisoires pour assurer l'existence des époux et des enfants de l'introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux (C. civ., art. 254).
Aucun des époux ne pourra se présenter sans son avocat.
Même si les parties indiquent renoncer à demander des mesures provisoires pour l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, elles auront toujours la possibilité de demander des mesures provisoires ultérieurement ; et ce, jusqu'à la clôture des débats sans qu'il n'y ait à justifier de la survenance d'un élément nouveau (C. pr. civ., art. 1117).
À l'issue de l'instance, le juge prononce le divorce s'il estime la demande fondée. L'appel à l'encontre de cette décision est possible dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement.
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