Lorsque les relations entre des parents et grands-parents ne sont pas au beau fixe ou lorsqu’une séparation intervient entraînant une distance entre l'enfant et un parent : cet enfant peut être empêché d’entretenir une relation personnelle avec ses grands-parents.
La loi n° 2002-305 en date du 4 mars 2002 a consacré un véritable droit de l’enfant à développer des relations personnelles avec les membres de sa famille.
L'article 371-4, alinéa 1er, du Code civil dispose : « L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit ».
Le juge apprécie souverainement l'intérêt de l'enfant à entretenir des relations avec ses grands-parents. Il peut instaurer à leur profit un droit de visite et d’hébergement de leurs petits-enfants, mais aussi un droit d’échanger une correspondance avec eux et de participer à leur éducation dans la mesure où ils ne se substituent pas aux parents.
La Jurisprudence se montre plutôt favorable aux grands-parents.
Ainsi la Cour de cassation a-t-elle approuvé, dans un arrêt du 11 juin 2008 (Civ. 1re, 11 juin 2008, no 07-11.425, D. 2009. Pan. 1924, obs. Gouttenoire et Bonfils), la cour d'appel qui avait considéré que « les enfants devaient [tout de même] pouvoir continuer à bénéficier des moments heureux passés auprès de leurs grands-parents, favorables à l'épanouissement de leur personnalité, dans une hypothèse où le père, fils des demandeurs qui vivaient chez eux, s'était vu retirer son droit de visite ».
L'arrêt du 11 juin 2008 s'inscrit dans la lignée de plusieurs arrêts de cours d'appel tendant à maintenir les relations de l'enfant avec ses grands-parents, alors que les liens avec son parent sont rompus, donnant ainsi à ces relations une autonomie certaine et leur accordant sans doute une importance d'autant plus grande que l'enfant est privé de l'un de ses parents.
Par ailleurs, le conflit pouvant exister entre les parents et les grands-parents de l'enfant ne suffit pas, en lui-même, à faire obstacle aux relations de celui-ci avec ses grands-parents, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a des conséquences directes sur ces relations.
À l'inverse, lorsque le conflit ne peut qu'avoir une influence négative sur ces relations, il semble de l'intérêt de l'enfant de les suspendre.
La Cour de cassation avait par exemple jugé, dans un arrêt du 28 février 2006 (Civ. 1re, 28 févr. 2006, no 05-14.484) rendu sous l'empire de la loi ancienne, que « si la mésentente des grands-parents et des parents ne constitue pas en elle-même un motif grave de refus de droit de visite, ce n'est qu'à la condition que cette mésentente ne rejaillisse pas sur l'enfant et ne présente pas un risque quelconque pour lui ».
Dans une autre affaire (Civ. 1re, 14 janv. 2009, no 08-11.035, D. 2009. AJ 372, obs. Egéa ; D. 2009. Pan. 1918, obs. Gouttenoire et Bonfils ; AJ fam. 2009. 128, obs. Brusorio-Aillaud ; Dr. fam. 2009, no 41, obs. Murat), les grands-parents s'étaient au contraire vu accorder un droit de visite, parce qu'ils s'étaient engagés à ne pas dénigrer les parents auprès des enfants.
Au vu de tout ce qui précède, il apparaît que pour les Cours et Tribunaux l’intérêt supérieur de l’enfant doit toujours primer à l’instauration de droits au profit des grands-parents.
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