J’ai été saisie d’un dossier de prise en charge des frais de sépulture d’enfants nés sans vie relevant de l’obligation alimentaire entre parents.

J’ai donc décidé, par la présente note, de rappeler brièvement l’étendue de cette obligation tout en apportant des précisions relativement à la question des frais funéraires.

L’obligation alimentaire est le fait pour une personne d’assurer la subsistance d'une autre personne qui se trouve dans le besoin, c'est-à-dire lui fournir une aide lui assurant un minimum vital – ce qu'on appelle les aliments. 

L’obligation alimentaire peut être assumée par le débiteur d’aliments « en nature » en apportant directement au créancier d’aliments les soins qui lui sont nécessaires (logement, nourriture, vêtements etc.) ou en lui versant une somme d’argent.

Le Code civil impose uniquement cette obligation alimentaire entre les membres d’une même famille.

Les enfants doivent des aliments à leurs parents ou autres ascendants dans le besoin (Article 205 du Code civil) et réciproquement les ascendants ont un devoir d’aliments envers l’enfant (Article 207 alinéa 1 du Code civil).

Le devoir d’aliments des parents se distingue de celui d’entretien qui n’est pas réciproque et qui se matérialisera, en cas de séparation des parents, par le versement d’une pension alimentaire le plus souvent au parent non hébergeant.

L’obligation alimentaire est aussi due par les alliés en ligne directe : gendre et belle-fille et réciproquement par les beaux-parents (Articles 206 et 207 du Code civil) étant précisé que le divorce fait cesser l’obligation d’aliments entre alliés. Le décès du conjoint du gendre ou de la belle-fille fait aussi cesser cette obligation si aucun enfant commun n’est en vie.

L’obligation alimentaire se retrouve également dans le devoir de secours entre époux ou la contribution aux charges du mariage.

L'article 208 du Code civil impose une proportionnalité entre les besoins du créancier et les revenus du débiteur.

L'obligation de fournir des aliments cesse totalement par le décès du débiteur ou du créancier.

Mais, les frais de dernière maladie ou funéraires entrent dans le champ d'application de l'obligation alimentaire.  Les funérailles et la sépulture ont un caractère alimentaire car elles font partie des dernières nécessités de la vie.

La jurisprudence admet, en effet, que les débiteurs d'aliments sont obligés éventuellement de régler les frais funéraires, à la condition que les frais engagés apparaissent raisonnables eu égard à la condition du défunt et que l'actif de la succession ne permette pas leur règlement (T. paix Toulouse, 21 mai 1901, DP 1902. 2. 206 ; T. civ. Seine, 7 janv. 1902, DP 1902. 2. 174 ; T. paix Dijon, 12 mars 1910, DP 1911. 5. 9 ; T. paix Paris, 26 oct. 1934, DH 1934. 614 ; T. civ. Seine, 9 janv. 1956, JCP N 1956. II. 9294, RTD civ. 1956. 563, obs. Savatier ; V. T. paix Dijon, 6 mars 1925, DP 1926. 2. 40, y voyant « une obligation naturelle »).

La première chambre civile de la Cour de cassation a notamment affirmé dans un arrêt du 14 mai 1992, que lorsque l'actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d'obsèques, l'enfant, tenu de l'obligation alimentaire à l'égard de ses ascendants, doit, même s'il a renoncé à leur succession, assumer la charge de ces frais dans la proportion de ses ressources (Civ. 1re, 14 mai 1992, no 90-18.967, Bull. civ. I, no 140, D. 1993. 247, note Eschylle , JCP 1993. II. 22097, note Testu, JCP N 1993. II. 137, note Salvage, RTD civ. 1993. 171, obs. Patarin, Defrénois 1992. 1435, obs. Massip, LPA 13 janv. 1993, p. 20, note Massip ; V. aussi Civ. 1re, 21 sept. 2005, no 03-10.679, Bull. civ. I, no 341, AJ fam. 2005. 409, obs. Bicheron , Dr. fam. 2005. Comm. 251, note Beignier).

En cas de décès d'un époux, le conjoint survivant qui est dans le besoin peut réclamer à la succession une pension  alimentaire (Article 767 du Code civil).

D’autres causes que le décès peuvent faire cesser l’obligation alimentaire totalement : une décision de justice si l’état de besoin du créancier a disparu (Article 209 du Code civil), la diminution des ressources du débiteur, un manquement grave aux obligations du créancier le rendant indigne à recevoir les aliments, sa condamnation pour un crime commis sur la personne du débiteur ou de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, sauf décision contraire du juge.

Dans mon affaire, le parent que j’assiste se trouve dans l’incapacité d’assumer les frais de sépulture de ses enfants et se trouve confronté à l'inertie de l'autre parent. J’ai donc dû saisir le Juge aux Affaires Familiales afin qu’il arbitre ce litige délicat.

En effet, alors que l'obligation alimentaire devrait être une obligation naturelle entre les parents et leurs enfants, je suis trop régulièrement saisie par des personnes dans le besoin qui ne reçoivent aucune aide de quelle que nature que ce soit.