Un contrat d’assurance vie ne fait pas partie de la succession conformément aux dispositions de l’article L 132-12 du Code des assurances.

En conséquence, la seule qualité d’héritier réservataire ou de légataire ne permet pas à l’assureur vie de communiquer spontanément les informations sollicités par lesdits héritiers et/ou légataires.

L’article L 132-2 du Code des assurances prévoit que : « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré ».

Ces dispositions résultent de la nature juridique du contrat d’assurance vie qui est une stipulation pour autrui.

L’assureur ayant stipulé en faveur d’autrui (un tiers bénéficiaire désigné au contrat), les héritiers ne continuent pas la personne de leur auteur en matière d’assurance vie.

Par ailleurs, l’identité des bénéficiaires désignés par un assuré n’est pas nécessaire pour la liquidation d’une succession puisque l’article L.132-12 du Code des Assurances dispose que « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré ».

Ceci étant rappelé, l’assureur vie est tenu à une obligation de discrétion dont seule l’autorisation judiciaire peut le délier et il ne peut de sa propre initiative transmettre les éléments sollicités.

La Cour de cassation a ainsi jugé que la désignation nominative du bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie ne présentait pas un caractère secret au sens de l’article L 226-13 du Code Pénal, en précisant que la révélation de cette information par l’assureur, si elle peut être constitutive d’une faute civile, n’est pas pénalement sanctionnée (Cass.crim., 28 septembre 1999, n°98-86.762 PF : D.1999 n°41, act.,P.V)

En application de cette jurisprudence, l’assureur qui communiquerait spontanément les documents et renseignements contractuels demandés par des tiers au contrat pourrait engager sa responsabilité civile.

L’assureur vie est détenteur d’une information qui lui a été confiée par l’assuré.

De tout ce qui précède, il résulte que l’assureur vie n’a pas l’obligation de communiquer spontanément les éléments sollicités par les héritiers et/ou légataires.

Seul le Juge peut l’y autoriser, au regard des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, si les arguments et pièces présentés par les héritiers et/ou légataires universels établissent l’intérêt légitime suffisant pour permettre de transmettre les informations sollicitées.

Dans un arrêt du 14 janvier 2014, la Cour d’Appel de PARIS a jugé que l’assureur était tenu à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par les adhérents et qu’il pouvait néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du Juge, ce dernier devant apprécier l’intérêt légitime du demandeur au vu de l’article 145 du Code de Procédure Civile (CA Paris 1-3, 14 janvier 2014, 13/06672)

C’est la position que consacre de manière constante la jurisprudence du Juge des référés de PARIS.

Ainsi : TGI Paris, Ord. Référé, 13 janvier 2020, n°19/60273.

Et encore récemment :

Tribunal Judiciaire de Paris, Ord. Référé, 18 mai 2020, n°20/51639,

Tribunal Judiciaire de Paris, Ord. Référé, 2 juillet 2020, n°20/52583.

En conséquence de ce qui précède,  seule une autorisation judiciaire peut délier les assureurs vie de l’obligation de discrétion à laquelle ils sont soumis.