L'exequatur est une procédure par laquelle le bénéficiaire d'un jugement étranger entend lui voir conférer force exécutoire sur le territoire français.
Aux termes de l'article 509 du code de procédure civile, les jugements étrangers deviennent exécutoires sur le territoire français « de la manière et dans les cas prévus par la loi ». Il est donc nécessaire de se conformer aux règles d'obtention de l'exequatur pour bénéficier de ses effets.
Lorsqu'il n'est pas poursuivi en application d'une convention internationale, l'exequatur ne peut être accordé que si la demande satisfait un certain nombre de conditions et respecte une procédure particulière.
Les critères d'obtention de l'exequatur sont au nombre de trois : la compétence du juge étranger ayant rendu la décision faisant l'objet de la demande d'exequatur, la conformité de cette dernière à l'ordre public international et l'absence de fraude à la loi (Civ 1re 20 févr. 2007, n° 05-14.082 ; 29 janv. 2014, n° 12-28.953 ; 17 déc. 2014, n° 13-21.365).
Ces conditions sont cumulatives.
Le juge français qui est saisi d'une demande d'exequatur doit d'abord s'assurer que le juge étranger qui a rendu la décision concernée était bien compétent pour statuer.
Le juge français saisi de la demande d'exequatur doit vérifier la conformité de la décision à l'ordre public international, lequel peut se définir comme les règles et principes fondamentaux communs à l'ensemble de l'ordre juridique.
Le dernier élément à vérifier avant de répondre favorablement à une demande d'exequatur est l'absence de fraude à la loi du requérant.
La loi a institué une juridiction spécifique chargée de connaître des demandes d'exequatur.
Il s'agit du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE qui statue à juge unique (COJ, art. R. 212-8).
Quant à la compétence territoriale, il y a lieu d'appliquer les règles de droit commun. Ainsi, la juridiction en principe compétente est celle du lieu où demeure le défendeur, mais, si ce dernier n'a ni domicile ni résidence connu, le demandeur à l'exequatur pourra saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger (C. pr. civ., art. 42).
En principe, la nature de la procédure d'exequatur est contentieuse.
Par conséquent, si le jugement est de nature contentieuse, la demande doit être formulée selon le droit commun, c'est-à-dire, en principe, par voie d'assignation. Elle peut également être présentée par voie de requête conjointe lorsque les conditions de cette forme sont remplies.
L'exequatur a pour principal effet de rendre exécutoire, sur le territoire français, la décision rendue par un juge étranger.
Cela signifie que le jugement étranger pourra être considéré comme un titre exécutoire dès lors que la décision d'exequatur ne sera plus susceptible d'un recours suspensif (C. pr. exéc., art. L. 111-3, 2°).
La décision prononçant l'exequatur ne peut avoir qu'un caractère déclaratif. Elle ne fait que reconnaître la force exécutoire d'un jugement rendue par un juge étranger. Partant, le juge prononçant l'exequatur se doit de respecter le contenu de cette décision et ne peut donc opérer des changements sur les droits reconnus. Il n'a en effet aucun pouvoir de révision du fond de la décision (Civ. 1re, 7 janv. 1964, Munzer, n° 62-12.438; 22 juin 2016, n° 15-18.742).
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