Lorsqu’un restaurateur souhaite vendre son fonds de commerce, plusieurs éléments lui sont demandés, conformément aux articles L141-1 et suivants du Code de commerce. La particularité des cessions de fonds de commerce de restauration est qu’elles impliquent souvent les dispositions impératives d’autres Codes, à l’image du Code de la santé publique pour la cession des licences de débit de boissons alcoolisées.

Nonobstant les multiples catégories de licences IV existant dans le Code de la santé publique (voir article L3331-1 du CSP), nous nous intéresserons ici qu’aux licences IV lesquelles font l’objet de longues discussions et négociations lors d’une vente de fonds de commerce de restauration. Car l’acquéreur a impérativement besoin d’une licence IV pour permettre à son fonds de commerce de réaliser un chiffre d’affaires important. Et la licence IV est un élément essentiel pour le vendeur qui peut faire apprécier le montant du fonds en raison de la présence d’une licence IV.

L’importance de cette licence IV a également été accrue avec les zones dites de « dérogations exceptionnelles » dans lesquelles il n’est plus possible de créer de nouvelles licences. Pour ce faire, il faut aller chercher une dérogation spécifique souvent fastidieuse à obtenir.

1. La nécessité de suivre une formation professionnelle

Souvent oubliée par les acquéreurs mais contenue dans les actes de cession de fonds est la clause précisant que l’acquéreur personne physique ou le gérant de la personne morale devra obtenir le permis d’exploiter une licence IV. Ce permis est obtenu après la dispensation d’une formation professionnelle ayant pour vocation de sensibiliser les gérants à la vente des boissons alcoolisées.

L’article L3332-1-1 du CSP de préciser que « Toute personne visée à l'article L. 3331-4 doit suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à la vente à emporter de boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures. » Souvent, lors des cessions de fonds de commerce, lorsque les acquéreurs tentent d’établir le budget du coût de la cession, le coût de cette formation est omise. Il faut noter qu’en fonction des organismes, le prix de cette formation varie entre 500 et 1.000 euros selon la situation du gérant / président de la société.

Il semble également utile de préciser que le titulaire du permis d’exploitation n’a plus à être de nationalité française (sauf départements d’Alsace et de Moselle). En effet, la loi  nº 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, publiée au Journal Officiel de la République française (JORF nº 0024) du 28 janvier 2017, a supprimé cette condition.

2. Les transferts de licence IV : points d’attention

L’article L3332-3 précise les formalités à remplir, auprès de la Mairie et 15 jours avant l’ouverture du débit de boisson, lorsque vous avez acquis une licence IV au titre d’une cession de fonds de commerce. Souvent, les mairies ont mis en place un système de rendez-vous permettant au fonctionnaire en charge d’apprécier si l’ensemble de vos documents sont complets.

Parmi ces éléments, il convient de remplir un CERFA comprenant les éléments d’emplacement physique du débit de boisson mais également des éléments liés à l’identité du précédent exploitant et du nouveau. Il conviendra également de produire l’ancien récépissé de licence IV accompagné du permis d’exploitation.

Il convient également de préciser que l’article L3332-4 du CSP précise qu’en cas de mutation par décès, le délai est porté à un mois. Enfin, les départements d’Alsace et de Moselle bénéficient d’un régime dérogatoire et il conviendra d’en tenir compte si une cession intervient dans cette zone géographique. Dans ces départements, l’article 33 du Code local des professions s’applique qui prévoit des conditions particulières.

L’acquéreur devra également vérifier si la licence n’est pas périmée et cette question a fait l’objet d’une jurisprudence abondante de la Cour de cassation.

3. La péremption et la fermeture judiciaire d’une licence IV

L’article L3331-1 du CSP précise que : « Un débit de boissons de 2e, de 3e et de 4e catégorie qui a cessé d'exister depuis plus de cinq ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis. Toutefois, en cas de liquidation judiciaire, le délai de cinq ans est étendu, s'il y a lieu, jusqu'à clôture des opérations. De même le délai de cinq ans est suspendu pendant la durée d'une fermeture provisoire prononcée par l'autorité judiciaire ou administrative. Lorsqu'une décision de justice a prononcé la fermeture définitive d'un débit de boissons, la licence de l'établissement est annulée. »

Le CSP prend trois situations en compte : la suppression par l’absence d’utilisation (désuétude), l’extension en période de procédure collective et la suppression par une décision de justice. La question qui a fait l’objet de plusieurs débats demeurent celle de la désuétude de la licence IV. Que se passe-t-il si un restaurateur, qui n’a pas exploité sa licence, décide, à l’approche d’une vente, de reprendre l’utilisation de sa licence IV afin d’augmenter son prix de vente ? La Cour d’appel de Paris, le 28 février 1976 a précisé que l’exploitation ne peut pas être symbolique ou fictive. Il semblerait qu’une telle analyse puisse s’appliquer au cas de l’exploitation intéressée d’une licence.

Toutefois, la jurisprudence a déjà considéré qu’une reprise d’exploitation effective, fût-elle de courte durée, peut justifier l’absence de péremption de celle-ci. Il conviendra alors de justifier de la vente et d’achat de produits alcoolisés. Il faut ainsi bien veiller à ce que la licence soit toujours « active » et qu’elle ne soit pas tomber en désuétude.

 

Asif ARIF

Avocat à la Cour

asif.arif@cabinet-arif.com