Révolution dans le domaine juridique. Alors que les étudiants en droit apprennent religieusement que nul n'est responsable que de son propre fait en matière pénale, la Cour de cassation vient de rendre un arrêt (25 novembre 2020) qui fait virvolter les principes applicables et va appeler de nombreuses remarques doctrinales.

En l'espèce la Cour était saisie d'une opération de fusion-absorption de sociétés anonymes intervenant dans le cadre de la directive 78/855/CEE du Conseil du 9 octobre 1979 avec une articulation particulère de l'article 6 de la CEDH. En principe, la Cour de cassation avait toujours refusé d'étendre la responsabilité pénale de la société absorbée à la société absorbante aux motifs que nul ne peut être responsable pénalement des agissements d'une autre société (application stricto sensu du principe de personnalité des peines aux personnes physiques).

Or, la Cour de cassation décide dans cet arrêt que la société absorbante peut être tenue pour responsable des délits commis par la société absobée. Cet arrêt est d'autant plus intéressant qu'il intervient en droit pénal de l'environnement et révolutionne la matière pénale. Il est difficile de dire que la Cour de cassation n'a pas été tentée par les débats agitant actuellement l'opinion publique, dont notamment la mise en place du délit "d'écolocide".

Reste que désormais, les opérations de M&A vont connaitre des rapports d'audit vendeur plus poussés dans lesquels des obligations de déclarations des délits seront mis en place et des clause de complément de prix qui vont spécifiquement viser ces cas de figure. Il conviendra donc de rester attentif à cette évolution jurisprudentielle qui ouvre les vannes à une responsabilité pénale bien moins délimitée.

En conclusion, il ne faudrait pas non que la Cour régulatrice en oublie les grands principes qui sont également protecteurs en la matière. En conséquence, cet arrêt devrait rester cantonner aux responsabilités pénales des personnes morales. Affaire à suivre donc.