Conformément à l’article 5 de la Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, le décret n° 2018-101 du 16 février 2018, publié au journal officiel du 17 février organise, à titre expérimental, une procédure de médiation préalable obligatoire dans deux types de contentieux, à savoir la fonction publique et certains litiges sociaux.

Désormais, s’agissant de certaines décisions individuelles défavorables en ces matières, précisément énumérées aux articles 1 et 2 du décret, dont le champ d’application territorial reste toutefois à définir par arrêté, l’intéressé qui souhaite contester une décision individuelle défavorable le concernant devra obligatoirement, et à peine d’irrecevabilité, saisir le médiateur compétent avant de s’adresser au juge administratif, et ce dans le délai de recours contentieux (délai de droit commun de deux mois normalement).

Le pouvoir réglementaire a, toutefois, mis en place des mesures visant à protéger les administrés concernés. D’une part, le décret du 16 février 2018 prévoit que les administrations auteurs des décisions contestées devront obligatoirement mentionner cette saisine obligatoire sur la décision, ainsi que les coordonnées du médiateur compétent, à défaut de quoi les délais de recours ne seront pas opposables. D’autre part, le décret a spécifiquement prévu que, dans l’hypothèse où le juge administratif serait directement saisi d’une requête sur une décision entrant dans le champ de cette expérimentation, il devrait certes rejeter celle-ci par ordonnance comme irrecevable, mais devrait, dans le même temps, la transmettre au médiateur compétent.

La saisine du médiateur interrompt alors les délais de recours contentieux, lesquels ne recommencent ensuite à courir qu’à compter de la date à laquelle il est mis fin à la médiation, par les parties ou le médiateur.

Il conviendra donc désormais à chacun de se montrer vigilant en cas de contestation d’une décision individuelle défavorable en matière de fonction publique (notamment agents du ministère des affaires étrangères, des services académiques et de la fonction publique territoriale sur un territoire restant à définir par arrêté) et de litiges sociaux (notamment bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’aide personnalisée au logement et demandeurs d’emploi).

Si pour les litiges sociaux autres que Pole Emploi, on peut se féliciter que le Défenseur des droits, autorité administrative indépendante, soit désigné comme médiateur, de même que le Centre de gestion pour les agents de la fonction publique territoriale concernés, il conviendra d’analyser, à l’usage, les conditions dans lesquelles seront exercées les médiations « internes », notamment au ministère des affaires étrangères, à Pole Emploi et au sein des administrations académiques. Les dispositifs de médiation – non obligatoires – qui existent déjà depuis de nombreuses années au sein de ces administrations, en interne, se sont en effet révélés, à notre connaissance, jusqu’à présent souvent décevants, les médiateurs, nommés par lesdites administrations elles-mêmes parties au litige, ne disposant pas des moyens, notamment en terme de garanties d’indépendance, de mener leur mission de manière satisfaisante.