Le Cabinet Arvis Avocats a représenté un professeur d'université poursuivi pour des propos qui lui ont été prêtés dans un article publié sur le site internet et dans l'édition papier d'un quotidien régional, où, évoquant son départ de l'observatoire océanographique, rattaché à son université, et qu'il dirigeait depuis 4 ans, et la nomination du nouveau directeur qui lui a succédé, il était accusé d'avoir apporté son opinion sur son successeur dans les termes suivants : « le laboratoire ne mérite pas la médiocrité… » Compte tenu de la fonction occupée, de la nature publique des propos prononcés, l'université a considéré que ces propos faisaient le lien entre la nouvelle nomination et le qualificatif de "médiocrité", étaient injurieux pour le successeur qui prenait le poste, et ainsi constitutifs d’un manquement à son obligation de réserve.
En conséquence, la section disciplinaire du conseil académique de l'université a été saisie, par la présidence de l'université, afin d'ouvrir une procédure susceptible de déboucher sur une sanction.
Devant la section disciplinaire, il a été opposé en défense que le verbatim complet de l'intervention du professeur dans la presse était en fait l'expression d'un sentiment d'échec de n'avoir pu aller jusqu'au bout de sa démarche tendant à dynamiser le contexte scientifique entourant l'observatoire qu'il dirigeait : "C'est mon inquiétude. Ces derniers temps dans le choix des tutelles du laboratoire, qui sont l'université et le CNRS, je discerne de la frilosité, la tentation du repli sur soi et ça m'attriste. Le laboratoire ne mérite pas la médiocrité, mais au contraire la qualité, l'ouverture, le rayonnement. C'est là qu'il faut aller. N'ayez pas peur de vous-même, c'est ce que j'ai envie de dire aux chercheurs du laboratoire. Ayez conscience de votre exceptionnel potentiel !".
La section disciplinaire observait que ces échanges et propos portaient sur un bilan des orientations que le professeur avait prises dans sa fonction de direction de l'observatoire et sur ses choix opérés en matière de recherche mais n'avaient aucun lien avec le choix du collègue amené à lui succéder.
Constatant qu'au-delà de l'extrait ambigu choisi par l'université pour déclencher les poursuites, il n'existait en fait aucun manquement au devoir de réserve, la section disciplinaire a, par sa décision contentieuse, relaxé le professeur d'université poursuivi.
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