Le cabinet a défendu un syndicat CFDT représenté dans une commune par une section syndicale locale, demandant au maire l'attribution d'un local syndical et de panneaux d'affichage. Le maire ayant refusé, la décision de refus est soumise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Le tribunal administratif relève en premier lieu que le droit de la section CFDT locale de recevoir le bénéfice des moyens syndicaux demandés obéit aux critères posés par le statut : l'effectif de la commune est supérieur à 50 agents, et la section relève d'une organisation syndicale dont la représentativité n'est pas sérieusement contestée.

Le tribunal administratif écarte ensuite l'argument de la mairie qui soutenait qu'elle ne disposait pas de local susceptible d'être mis à disposition des organisations syndicales. En observant sur ce point que l'administration "n'apporte aucun élément permettant de l'établir", le tribunal rappelle que ce n'est pas au syndicat de prouver qu'un local est disponible, mais au contraire, à l'administration de prouver qu'il lui est impossible de rendre un local disponible (une preuve qui, dans la majorité des cas, n'est pas raisonnablement envisageable, ce qui permet au juge administratif d'instaurer, par ce régime probatoire, un haut degré de protection des droits des organisations syndicales de la fonction publique).

Le tribunal administratif relève ensuite que si certains affichages d'informations syndicales ont pu, ponctuellement, être autorisés par le maire, ils ne l'ont pas été dans des espaces dédiés (c’est-à-dire dans les locaux accessibles au personnel mais pas au public) ni fermés à clé. Le tribunal en conclut que la situation ne permet pas de garantir la conservation des documents affichés, et cette condition substantielle faisant défaut, la décision de refus est annulée.

En conséquence de l'annulation de la décision du maire, le tribunal administratif délivre à son encontre une injonction de mise à disposition d'un local équipé, et de panneaux aménagés de façon à assurer la conservation des documents d'information syndicale, dans un délai d'un mois.