Dans le régime du congé pour invalidité temporaire imputable au service, le bénéfice de l'imputabilité d'un accident de service est subordonné à la condition que l'affection, la pathologie, ou même seulement la symptomatologie, qui met l'agent dans l'impossibilité d'exercer son service, soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif ni même non nécessairement certain, avec l'accident de service.
Le cabinet Arvis a représenté un fonctionnaire qui, après avoir subi un accident de service, a été placé en arrêt de travail pour des douleurs et soins à la cheville et au genou droit.
Cet arrêt de travail, qui a duré deux ans, n'a cependant été reconnu imputable à l'accident que pour une durée d'un an, après laquelle l'administration a considéré qu'il résultait des expertises médicales, d'une part, que la cheville était guérie, et d'autre part que les problèmes persistant au genou étaient rattachables à un état antérieur non imputable au service.
Le Tribunal administratif de la Guadeloupe, saisi de ce litige, se place dans le cadre du contrôle entier dit de l' "erreur d'appréciation", qui le conduit à statuer sur les données médicales du dossier sans se considérer lié par l'avis exprimé par les médecins. Cette liberté d'appréciation du juge administratif lui permet de prendre une décision qui devra, le cas échéant, arbitrer entre des avis médicaux divergents – et c'était le cas en l'espèce, comme bien souvent (la médecine n'étant pas une science exacte).
En l'espèce, le Tribunal relève que le chirurgien orthopédique qui a opéré le genou de l'agent a deux reprises après l'accident, a relevé que si, effectivement, celui-ci souffrait d'arthrose antérieure et externe avant l'accident, en revanche, le traumatisme accidentel avait fait apparaître un kyste méniscal qui comme tel ne résultait pas de lésions anciennes et séquellaires. Le Tribunal retient qu'un second chirurgien orthopédique a estimé que la seconde opération était la conséquence de l'absence d'amélioration du kyste méniscal après l'échec de la première intervention.
Le Tribunal en déduit que ces circonstances permettent de caractériser un lien de causalité suffisamment direct avec l'accident de service, pour que les arrêts et soins soient pris en charge sous le régime de l'imputabilité. Annulant la décision de refus, le Tribunal enjoint à l'administration de reconnaître cette imputabilité.
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