Les enseignants-chercheurs (professeurs des universités comme maîtres de conférences) ont un statut particulier, pour lequel le code de l'éducation institue une procédure disciplinaire contentieuse, c’est-à-dire que les sanctions disciplinaires sont prononcées par une décision de justice, prise par une juridiction administrative spéciale (la section disciplinaire du conseil académique en première instance, et le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, le CNESER, en appel).
Les professeurs et maîtres de conférences qui font l'objet de poursuites disciplinaires sont ainsi visés par une procédure administrative contentieuse spéciale, qui a été récemment remaniée en profondeur par la loi du 6 août 2019 et le décret du 5 septembre 2023. L'assistance d'un avocat dans ce cadre procédural complexe est à privilégier.
Le Cabinet Arvis Avocats a représenté une professeure d'université contre laquelle la section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants-chercheurs de l'Université Claude Bernard Lyon 1 a prononcé, en première instance, une sanction d'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche dans l'établissement pendant trois ans avec privation de la totalité du traitement.
Pour écarter comme irrecevable le mémoire en défense présenté par le Cabinet, la section disciplinaire de l'Université considérait que les moyens avaient été présentés dans un mémoire transmis postérieurement à la clôture d'instruction, et que la transmission du rapport d'instruction après cette date de clôture ne pouvait être considérée comme réouvrant l'instruction ; et qu'enfin, si le rapport d'instruction devait être considéré comme réouvrant l'instruction, faute de production d'une nouvelle clôture de l'instruction avant l'audience, l'instruction devrait être considérée comme close trois jours francs avant l'audience, soit antérieurement à la production du mémoire en défense.
Le Cabinet ayant interjeté appel, a eu la possibilité, devant le CNESER, de solliciter un sursis à exécution, c’est-à-dire une mesure par laquelle le juge d'appel suspend l'exécution de la décision de première instance le temps d'instruire et de trancher la requête d'appel.
L'urgence a été reconnue par le CNESER, au regard de cette sanction d'une extrême sévérité, et portant une atteinte grave et immédiate à la situation professionnelle de la professeure d'université, à sa réputation professionnelle mais également à sa situation personnelle. Il pouvait également être retenu que cette sanction portait gravement atteinte à la poursuite des projets de recherche en cours mais également aux intérêts des étudiants de la professeure d'université, en particulier aux intérêts des doctorants réalisant leurs thèses sous sa direction. Enfin, l'urgence était constituée au regard des effets financiers, privant la requérante de l'intégralité de son traitement, alors qu'elle avait encore des enfants à charge.
Sur le fond, le CNESER reconnaît, comme l'invoquait le Cabinet, qu'en écartant le mémoire en défense produit pour la requérante, la section disciplinaire a entaché la procédure d'une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense puisque l'appelante a été entièrement privée de la possibilité de produire tout élément postérieurement à la communication du rapport d'instruction et même de la possibilité de se défendre par écrit.
En conséquence, la sanction est suspendue et la professeure est réintégrée dans son statut et son activité, le temps de l'instruction par le CNESER, de la requête d'appel.
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