Le cabinet a représenté au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, une enseignante de l’académie de Versailles, qui a sollicité la suspension en référé d’une décision implicite de refus de sa demande de protection fonctionnelle, demande formée dans le cadre d’un litige avec le chef d’établissement.

Au titre de l’urgence, le juge des référés constate le préjudice professionnel et médical de l’agent qui, du fait de sa souffrance au travail, est en arrêt-maladie alors qu’il a exprimé en audience le souhait de reprendre dès que possible son activité professionnelle. Le juge des référés relève que le rectorat, saisi de la demande de protection fonctionnelle et de nombreux courriers ultérieurs de relance, n’a manifesté aucune réaction et aucune intention d’instruire sérieusement la demande de protection fonctionnelle.

Cela amène le juge des référés à reconnaître l’illégalité procédurale de la décision, selon le moyen soulevé pour la requérante, tiré de la violation du décret du 13 mars 2020 qui fixe désormais l’obligation pour l’administration de diligenter une enquête administrative consécutive à tout signalement d’acte de harcèlement moral, comme c’était ici le cas.

En conséquence de la suspension, le juge des référés enjoint au rectorat d’accorder à l’agente une mesure provisoire de protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours.