1 - Le déplacement disciplinaire dissimulé sous une "réaffectation dans l'intérêt du service" :

Le cabinet a représenté un fonctionnaire territorial devant le tribunal administratif de Montreuil, dans le cadre d'un recours contre une mesure présentée comme une "réaffectation" dans l'intérêt du service, mais faisant suite à un grave conflit au terme duquel la commune a muté l'agent pour faire suite à des reproches formulés à son encontre.

Le tribunal admet la recevabilité de la requête, la mutation étant caractérisée par une importante baisse de responsabilité d'encadrement et un positionnement inférieur dans la chaîne hiérarchique.

Le tribunal observe ensuite que si des insuffisances professionnelles sont reprochées à l'agent, elles ne sont pas démontrées, tandis qu'à l'inverse, l'agent démontre avoir alerté la hiérarchie de difficultés avec un subordonné, qui était toutefois "protégé" par une "relation privilégiée" avec la hiérarchie. Le tribunal observant que le subordonné avait un comportement fautif, estime qu'en mutant le requérant, la hiérarchie a adopté une sanction disciplinaire déguisée contre ce dernier.

Le tribunal reconnaît les illégalités multiples de cette sanction, qui n'a pas été précédée de la communication du rapport critiquant la manière de servir du requérant, n'a pas donné lieu à un avis préalable de la CAP, a réaffecté l'agent sur un emploi qui n'a pas fait l'objet d'une publicité de vacance de poste, est entachée d'erreur d'appréciation puisqu'aucune faute n'est démontrée, et, du fait qu'elle constitue une sanction déguisée, est entachée de détournement de pouvoir.

 

2 – L'avertissement dissimulé sous un "rappel à l'ordre" :

Une aide-soignante, fonctionnaire hospitalière en EHPAD, a reçu du directeur de cet établissement un courrier intitulé "votre absence de ce jour", lui reprochant de ne pas avoir prévenu téléphoniquement la direction de son arrêt de travail le matin même. Le directeur indique par écrit que le courrier sera versé au dossier et rappelle à l'agente la nécessité de respecter ses "obligations" de prévenance nécessaires à la "continuité du service public".

Le cabinet saisit le tribunal administratif de Cergy-Pontoise en estimant que ce courrier constitue une sanction disciplinaire déguisée, en l'occurrence de premier groupe, c’est-à-dire un avertissement. Sur le fond, la contestation porte sur l'allégation de la direction selon laquelle un fonctionnaire aurait l'obligation de prévenir téléphoniquement sa hiérarchie de son arrêt de travail, une telle obligation n'étant pas fixée dans le statut (qui prévoit seulement que l'avis d'arrêt de travail doit être envoyé dans les 48 heures).

Le tribunal administratif rejette la requête en estimant que le courrier est une "simple mesure d'ordre intérieur" qui n'a fait que "rappeler à l'ordre" l'agent, de sorte que la requête est irrecevable faute d'existence d'une décision faisant grief ; le cabinet relève appel du jugement devant la Cour administrative d'appel de Versailles.

La Cour annule le jugement en relevant que le courrier formule des reproches, émanant de l'autorité de nomination (le directeur de l'EHPAD), est envoyé en recommandé avec accusé de réception, et a été versé au dossier. Il s'agit bien d'une sanction disciplinaire, donc d'une décision : en conséquence, le jugement est annulé en tant qu'il a rejeté la requête pour irrecevabilité.

La Cour annule ensuite la décision de sanction déguisée elle-même, en se contentant d'observer qu'elle n'a pas été précédée d'une phase contradictoire permettant à l'agent de consulter le dossier.

 

3 – Annulation de mutation disciplinaire = restitutio in integrum

Par un premier jugement, le tribunal administratif de Versailles a annulé, sur requête du cabinet, une réaffectation en apparence prononcée dans l'intérêt du service, mais constitutive en réalité d'une sanction disciplinaire, le tribunal ayant constaté que les mérites professionnels de l'agente n'étaient pas sérieusement critiqués par la commune, et que sa situation sur le nouvel emploi était très dégradée (pas de tâches concrètes à effectuer, pas de moyens matériels adéquats, pas de bureau fixe, etc.).

Après ce jugement, l'agente a demandé sa réintégration sur son poste originel de responsable de service, mais la commune s'y est opposé, arguant du fait qu'entre-temps, l'agente avait fait l'objet d'une nouvelle (donc seconde) mutation contre laquelle elle n'avait pas fait de recours.

Saisi par le cabinet en procédure juridictionnelle d'exécution, le tribunal administratif de Versailles reconnaît le droit de l'agente d'être réintégrée sur son emploi d'origine, de chef de service, quand bien même elle n'a pas contesté, entre-temps, la seconde mutation. Pour ce faire le tribunal observe que la seconde mutation a consisté à réaffecter l'agente dans un emploi de niveau inférieur à l'emploi initial de chef de service.

En conséquence le tribunal enjoint à la commune de replacer l'agent dans son emploi initial, dans un délai de trois mois et sous astreinte de 20 euros par jour de retard. Accessoirement, la même injonction sous astreinte est délivrée contre la commune pour avoir à justifier de la régularisation de la situation financière de l'agente, en la replaçant dans son régime indemnitaire initial.