Le cabinet a saisi le tribunal administratif de Paris d'une requête en annulation d'un tableau d'avancement au grade d'inspecteur chef de sécurité de 1e classe de la Ville de Paris, au nom d'un agent qui n'a pas été inscrit sur le tableau et a donc la qualité de candidat non-retenu.

Cette qualité permet à l'agent d'agir, par une requête en annulation du tableau d'avancement, qui ne remet pas en cause les nominations prononcées pour l'application du tableau (puisque les nominations sont prononcées par arrêtés individuels qui, faute d'être contestés, deviennent définitifs et ne sont pas atteintes par l'annulation du tableau).

Les documents préparatoires à l'établissement du tableau d'avancement ont révélé que la Ville de Paris inscrit au tableau des agents qui ne sont pas proposés par la hiérarchie, mais sélectionnés à l'ancienneté, afin de bénéficier d'une forme de "retraite-chapeau" puisque la promotion de fin de carrière leur donne ensuite accès à un droit à pension plus élevé.

Ce procédé est contraire aux principes fondamentaux du Statut des fonctionnaires, selon lesquels la promotion de grade ne peut être prononcée qu'en considération de la valeur professionnelle ou des acquis de l'expérience professionnelle.

Devant le tribunal administratif de Paris, la Ville de Paris plaide la "maladresse" et précise que le critère de l'ancienneté est uniquement utilisé pour départager les candidats ayant des mérites similaires. Le tribunal écarte cet argument, constatant qu'il n'est pas démontré que la candidature des promus à l'ancienneté serait d'un intérêt égal ou supérieur à celle du requérant. Le tableau est, en conséquence, annulé.

Il est important de relever que le contrôle du juge administratif porte sur l'examen comparé des mérites des agents, ce qui le conduit à ordonner à l'administration, sous forme de mesure d'instruction, la production de l'ensemble des éléments d'évaluation de chacun des agents inscrit au tableau.