Par un jugement du 12 avril 2022, le Tribunal administratif de Mayotte a formulé deux rappels importants relatifs aux modalités de communication des dossiers administratifs individuels des fonctionnaires.

D'une part le Tribunal rappelle les dispositions de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques selon lesquelles : « Les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires. »

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires excluant l’application d’un tel principe dans les cas particuliers qu’elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu’ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu’ils déclarent agir pour leur compte. Ils peuvent en particulier accomplir des démarches juridiques auprès des administrations d'emplois des agents publics.

D'autre part, le Tribunal rappelle les dispositions de l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration, selon lesquelles : « L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration : / (…) 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret »

En l'espèce, le requérant, agent public, a demandé accès à son dossier administratif individuel en précisant qu'il souhaitait qu'une copie intégrale de celui-ci soit adressée par voie numérique ou postale à son avocat.

Comme bien souvent, l'administration lui a répondu en lui proposant un rendez-vous de consultation sur place (c’est-à-dire dans les locaux administratifs), une réponse d'autant plus insatisfaisante que l'agent était en congé de maladie, et qu'il ne pouvait sérieusement confier cette diligence à son avocat pour des raisons d'éloignement géographique (l'agent à Mayotte, l'avocat à Paris).

Le Tribunal a considéré, comme le demandait le requérant, que cette modalité de consultation ne répondait pas à la demande et constituait donc un refus : si l’administration établit avoir permis la consultation des documents demandés et

d’emporter une copie de ceux-ci, il ressort des pièces du dossier que l'agent avait demandé que cette copie soit directement adressée à son conseil, et dans les circonstances de l’espèce, une telle demande ne revêtait aucun caractère abusif. Au demeurant,  l'administration n’établissait pas qu’elle aurait été dans l’impossibilité de communiquer la copie des documents demandés directement au conseil de l’intéressé, même sous forme dématérialisée.

Le Tribunal, en conséquence de l'annulation, délivre à l'encontre de l'administration une injonction de communication des documents sous 1 mois.