Organe collégial composé de médecins, représentants de l'administration, et représentants du personnel, la commission de réforme est chargée de donner à l'employeur public un avis préalable à la décision prise sur demande de reconnaissance d'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, c’est-à-dire de se prononcer sur l'origine professionnelle de celle ou celui-ci.

Le Conseil d'Etat attache une importance particulière à cette consultation, considérant que "l'avis de la commission de réforme contribuant à la garantie que la décision prise le sera de façon éclairée, quand bien même cet avis n'est que consultatif" (CE 21 février 2018, n° 396013).

Saisi par le cabinet de la situation d'un fonctionnaire de l'éducation nationale auquel a été opposé un refus de reconnaissance d'imputabilité d'une pathologie psychique, le Tribunal administratif de Versailles relève que le courrier qui devait informer l'agent de la date de la commission de réforme le concernant, et de ses droits à consulter le dossier, présenter des observations écrites ou orales, fournir des pièces médicales, ou se faire représenter par un médecin de son choix, était parvenu à l'agent le jour même de la séance de la commission.

Relevant que le statut (art. 19 du décret du 14 mars 1986) prévoit que ces informations doivent être notifiées à l'agent pour lui permettre, en particulier, de consulter son dossier au moins 8 jours avant la séance de la commission de réforme, le Tribunal administratif de Versailles en déduit que le requérant a été privé d'une garantie de procédure, ce qui impose l'annulation de la décision.

Dans le cadre des nouvelles dispositions organisant l'examen par le conseil médical plénier des demandes de CITIS (congé pour invalidité temporaire imputable au service), les garanties de procédure ont été modifiées et désormais, un délai de 10 jours ouvrés doit séparer la date à laquelle l'agent est informé de ses droits, de la date à laquelle se tient la séance examinant sa demande.