La loi relative au Parquet européen nº 2020-1672 du 24 décembre 2020 prévoyait la création de pôles judiciaires régionaux spécialisés en matière d'environnement.

(Pour voir notre article « Pour une meilleure justice environnementale : les nouveaux atouts de la loi nº 2020-1672 du 24 décembre 2020 » : https://berger-avocats.org/pour-une-meilleure-justice-environnementale-les-nouveaux-atouts-de-la-loi-no-2020-1672-du-24-decembre-2020/ et https://consultation.avocat.fr/blog/benoit-berger/article-38270-pour-une-meilleure-justice-environnementale-les-nouveaux-atouts-de-la-loi-n--2020-1672-du-24-decembre-2020.html )

Le décret n°2021-286 du 16 mars 2021, publié mercredi 17 mars au Journal officiel, vient désormais désigner ces juridictions concernées.

Le texte entre en vigueur ce 1er avril 2021.

 

Il est rappelé que les articles 706-2-3 du Code de procédure pénale et L.211-20 du Code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction issue des articles 15 et 17 de la Loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, prévoient la création de ces pôles régionaux spécialisés en matière d'atteintes à l'environnement.

 

Ce décret détermine désormais le siège et le ressort de ces tribunaux judiciaires, qui sont compétents pour connaître des infractions les plus complexes en matière environnementale, ainsi que des actions relatives au préjudice écologique fondées sur les articles 1246 à 1252 du Code civil, des actions en responsabilité civile prévues par le Code de l'environnement et des actions en responsabilité civile fondées sur les régimes spéciaux de responsabilité applicables en matière environnementale résultant de règlements européens, de conventions internationales et des lois prises pour l'application de ces conventions.

TRIBUNAUX judiciaires compétents

COMPÉTENCE TERRITORIALE s'étendant au ressort des cours d'appel ou du tribunal supérieur d’appel de :

Agen

Agen

Marseille

Aix-en-Provence

Amiens

Amiens

Angers

Angers

Basse-Terre

Basse-Terre

Bastia

Bastia

Besançon

Besançon

Bordeaux

Bordeaux

Châteauroux

Bourges

Coutances

Caen

Cayenne

Cayenne

Annecy

Chambéry

Strasbourg

Colmar

Dijon

Dijon

Lille

Douai

Fort-de-France

Fort-de-France

Grenoble

Grenoble

Limoges

Limoges

Lyon

Lyon

Metz

Metz

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nancy

Nîmes

Nîmes

Nouméa

Nouméa

Tours

Orléans

Papeete

Papeete

Paris

Paris

Bayonne

Pau

La Rochelle

Poitiers

Troyes

Reims

Rennes

Rennes

Clermont-Ferrand

Riom

Rouen

Rouen

Saint-Pierre

Saint-Denis de La Réunion

Saint-Pierre-et-Miquelon

Saint-Pierre-et-Miquelon

Toulouse

Toulouse

Nanterre

Versailles

 

En outre, le décret adapte les dispositions relatives aux assistants spécialisés en matière environnementale dans les pôles régionaux et interrégionaux en application des articles 706-2 et 706-2-3 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction issue des articles 15 et 20 de la Loi du 24 décembre 2020 précitée.

L’article D.47-6 du Code de procédure pénale prévoit que les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années, peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire ou environnementale auprès d'un tribunal judiciaire mentionné aux articles 706-2 et 706-2-3, si le diplôme valide une formation dans les matières évoquées audit article et notamment de nouvelles matières :

- la gestion qualitative et quantitative de la ressource en eau, préservation et restauration des milieux aquatiques, ouvrages hydrauliques et prévention des risques d'inondation ;

- Réglementation relative aux espaces naturels, aux sites inscrits et classés, aux espèces de faune et de flore protégées ou réglementées ;

- Organisation et réglementation des activités cynégétiques ;

- Organisation et réglementation des activités de pêche et d'aquaculture en eaux douces et dans les eaux salées ;

- Réglementation relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes.

NB: Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-286 du 16 mars 2021, si ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021, la juridiction saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur des articles 2 et 3 dudit décret.