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Toute personne salariée ou travaillant à quelque que titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs doit ce voir remettre un bulletin de salaire, quels que soient le montant et la nature de sa rémunération, sa forme ou la validité de son contrat.

L’employeur qui s’abstient de délivrer ou de modifier un bulletin de salaire erroné ou incomplet commet une infraction, sanctionnée d’amende et, le cas échéant, d’une condamnation pour travail dissimulé. Il peut aussi être condamné à procéder à la délivrance sous astreinte, ainsi qu’en cas de préjudice causé au salarié par le défaut de délivrance, à lui payer des dommages et intérêts.

La remise du bulletin de salaire peut se faire en main propre, par voie postale ou par voie électronique, à condition toutefois, pour cette dernière modalité, que le salarié ne s’y soit pas opposé et que l’employeur garantisse l’intégrité numérique du bulletin de salaire, sa disponibilité pendant une durée fixée par décret, et la confidentialité des données.

L’employeur doit conserver pendant 5 ans un double des bulletins de salaire.

Le bulletin de salaire doit comporter les mentions obligatoires suivantes :

  • Le nom et l’adresse de l’employeur, ainsi qu’en cas de pluralité d’établissements, la désignation de l’établissement dont dépend le salarié ;
  • Le numéro de la nomenclature d’activité dont l’employeur relève (code APE ou code NAF), ainsi que, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements, le numéro Siret ;
  • L’intitulé de la convention collective de branche ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés et à la durée du préavis en cas de rupture du contrat de travail ;
  • Le nom et l’emploi du salarié,
  • La position du salarié dans la classification conventionnelle (niveau ou coefficient hiérarchique) ;
  • La période de travail à laquelle se rapporte le bulletin de salaire ;
  • Le nombre d’heures de travail auquel se rapporte le bulletin de salaire en distinguant, s’il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent des majorations (heures supplémentaire, de nuit…) avec mention du ou des taux appliqués ;
  • La nature et le montant des accessoires de salaires soumis aux cotisations salariales et patronales ;
  • Le montant de la rémunération brute du salarié ;
  • Le montant et l’assiette des cotisations et contribution patronales et salariales, avant éventuelles déductions ou exemptions, ainsi que leurs taux ;
  • Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales ;
  • L’assiette, le taux et le montant du prélèvement à la source ainsi que le montant qui aurait été versé au salarié en l’absence de ce prélèvement à la source ;
  • Le montant net effectivement reçu par le salarié ;
  • La date de paiement de cette somme ;
  • Les dates de congé et le montant de l’indemnité correspondante ;
  • Le montant total versé par l’employeur, c’est-à-dire le salaire brut et les cotisations versés ;
  • une mention incitant le salarié à conserver son bulletin de salaire sans limitation de durée,
  • le montant « net social ».

Sont en revanche totalement prohibées toutes mentions faisant référence à l’exercice du droit de grève ou d’une activité de représentation des salariés (la nature et le montant de la rémunération de l’activité de représentation doivent donc figurer sur une fiche annexée au bulletin de salaire).

Précisons pour finir que l’acceptation par le salarié du bulletin de salaire sans protestation ni réserve ne vaut ni acceptation de compte arrêté et réglé, ni présomption de paiement du salaire, de sorte qu’en cas de litige l’effectivité du paiement, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve, notamment par la production de pièces comptables, que le salaire a bien été payé.

 

Maître Cédric CHAFFAUT

Avocat à CHAUMONT - Barreau de la Haute-Marne

35 rue Pasteur- 52 000 CHAUMONT

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