Problématique :  La commune peut-elle favoriser ou imposer la réalisation de quotas de logements sociaux dans son PLU ?

 

Deux dispositifs principaux peuvent permettre à la commune d’imposer des quotas de logements sociaux en vue de favoriser la mixité sociale.

De première part, l’article L. 151-15 du code de l’urbanisme dispose :

« Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale »

Ainsi, le règlement du PLU peut prévoir, uniquement dans les zones U et AU, des secteurs dans lesquels en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de celui-ci est affecté à une catégorie de logements à définir, notamment aux logements sociaux.

 

De seconde part, l’article L. 151-41 du code précité dispose :

« Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :

(…)

4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit »

Ainsi, pour des parcelles clairement identifiées, la commune peut instaurer un emplacement réservé en vue de la réalisation d’un programme de logements qu’elle définit, notamment de logements sociaux. A ce titre, la commune pourra ainsi fixer un pourcentage de surface de plancher minimum à affecter à des logements sociaux ou imposer un nombre minimum de logements sociaux à édifier (CE, 26 juin 2013, M. B, req. n°353408).

Toutefois l’instauration de cette servitude ouvrira un droit de délaissement au propriétaire du terrain concerné, comme cela est le cas pour les parcelles soumises au droit de préemption urbain (Article L. 152-2 du code de l’urbanisme).

 

En application de l’article R. 151-38 du même code, ces secteurs et emplacements doivent impérativement être identifiés dans les documents graphiques du PLU (plan de zonage).

Rien n’interdit dans ces deux cas de figure de déterminer le type de logements sociaux autorisés, par référence aux catégories de logements identifiés par le code de la construction et de l’habitation - PLS, PLUS, PLAI (pour une illustration, cf. CAA Paris, 12 fév. 2009, Association de sauvegarde Auteuil – Bois de Boulogne, req. n°07PA03886), et de prévoir un quota déterminé à réaliser.

 

Cependant, et conformément aux dispositions de l’article L. 151-1 du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme doit nécessairement respecter les objectifs de mixité sociale de l’habitat imposés par l’article L. 101-2.

A ce titre, il ressort d’une jurisprudence récente qu’une servitude de mixité sociale de l’article L. 151-15 précité ne peut imposer aux programmes de logements situés dans un secteur identifié d’affecter 100% de leur surface de plancher à la réalisation de logements sociaux :

« 26. Considérant, d'autre part, que le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Jean-de-Fos adopté le 1er août 2013 dispose, en ce qui concerne le secteur 1AUB : " Tout programme de construction ou d'aménagement à destination d'habitation devra réserver 100 % de la surface de plancher à destination d'habitation créée à la réalisation de logements financés avec un prêt aidé de l'Etat (PLAI ou PLUS) " ;

27. Considérant que si le secteur 1AUB est à vocation mixte et doit accueillir à la fois des logements, des commerces, et des services, les auteurs du plan local d'urbanisme, en fixant un coefficient de 100% de logements sociaux, ont méconnu l'objectif de mixité sociale dans l'habitat et ont entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme »

CAA de Marseille, 16 déc. 2016, M. et Mme A, req. n°16MA01501

 

Enfin, à côté de ces dispositifs spécialement conçus pour imposer la réalisation de logements sociaux, la commune dispose d’autres leviers plus indirects, permettant de favoriser la mixité sociale.

Ainsi, l’article L. 151-14 du code de l’urbanisme permet d’identifier des secteurs dans lesquels les programmes de logements devront comporter une proportion de logements d’une taille minimale à déterminer. Il s’agit ici d’éviter, dans certaines zones, la réalisation de programmes comportant exclusivement de studios par exemple. De même, l’article R. 151-37 du code précité permet au règlement du PLU de délimiter des zones bénéficiant d’une majoration du volume constructible lorsque des logements locatifs sociaux ou des logements intermédiaires sont réalisés.