Si les yourtes sont perçues comme des habitations traditionnelles propres aux peuples peuplades d’Asie centrale, elles ne sont pas dénuées de tout intérêt aujourd’hui en Europe. 

Il est possible d’apercevoir de telles installations au sein des communes françaises et plus particulièrement dans les communes rurales.

Les yourtes ainsi installées peuvent avoir diverses vocations, notamment en matière d’habitat, d’éducation ou encore pour les loisirs à destination des plus jeunes.  

En cas d’occupation temporaire et saisonnière, les yourtes sont assimilées à des habitations légères de loisirs (HLL), définies à l’article R111-37 du code de l’urbanisme comme étant des "habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs”, et sont donc pourvues d’équipements intérieurs. 

En l’absence d’équipements, elles sont considérées comme de simples tentes.  

Si elles comportent des équipements extérieurs et intérieurs et sont occupées de façon pérenne, elles sont assimilées à des constructions de droit commun.  

Par ailleurs, la loi prévoit un régime spécifique pour les installations sans fondation disposant d’équipements intérieurs ou extérieurs : « résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs » (article R111-51 du code de l’urbanisme). 

Dans ce dernier cas, ces installations doivent être destinées à l’habitation et occupées à titre de résidence principale au moins 8 mois par an ; étant considéré qu’elles doivent être facilement et rapidement démontables. Les yourtes à usage d’habitation satisfont donc à la description de l’article susmentionné.  

S’agissant des yourtes à usage de salle de classe ou d’école, ce sont les dispositions du droit commun des constructions qui s’appliquent. 

Il sera ici question de s’intéresser au cadre juridique conditionnant l’installation des yourtes "pérennes” (I) ainsi que leur réalisation (II).  

 

I / L’installation des yourtes “pérennes” sur un terrain 

 

A/ Cas des yourtes à usage d’habitation permanente 

Si des aménagements des terrains sont nécessaires à l’installation de ces « résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs », l’article L444-1 du code de l’urbanisme dispose que l’opération d’aménagement doit être soumise à permis d’aménager ou à déclaration préalable.  

Il y a donc lieu de se référer aux dispositions relatives au permis d’aménager (1) et à la déclaration préalable (2) pour déterminer les conditions d’installation des yourtes.  

 

1 / La nécessité d’obtenir un permis d’aménager 

Si l’article R421-19 du code de l’urbanisme énumère les cas dans lesquels l’obtention d’un permis d’aménager est nécessaire, il faut plus précisément s’en rapporter au cas m).  

Aussi, à la lecture de cet article, il apparaît que l’aménagement des terrains afin de permettre l’installation de ces résidences démontables doit être précédé de l’obtention d’un permis d’aménager dès lors que le terrain concerné accueillera au moins 2 résidences démontables en créant une surface de plancher totale supérieure à 40 m²

Donc dans ces conditions, à partir du moment où le terrain concerné sera destiné à accueillir au moins 2 yourtes créant une surface de plancher supérieure à 40 m², l’installation de ces yourtes devra être précédée de l’obtention d’un permis d’aménager. 

  

2/ A minima, le dépôt d’une déclaration préalable 

Les cas dans lesquels le dépôt d’une simple déclaration préalable sera exigé sont les cas qui ne nécessitent pas l’obtention préalable d’un permis d’aménager comme il a été développé supra.  

Aussi, le cas l) de l’article R421-23 du code de l’urbanisme raisonne a contrario, du cas m) de l’article R. 421-19 précité.  

A la lecture de l’article R421-23, il apparaît que l’aménagement des résidences démontables doit être précédé du dépôt d’une déclaration préalable dès lors que le terrain concerné accueillera au moins deux résidences démontables créant une surface de plancher inférieure ou égale à 40 m² et ne nécessitant pas un permis d’aménager.  

Dans ces conditions, à partir du moment où le terrain concerné sera destiné à accueillir des yourtes sans créer une surface de plancher supérieure à 40 m², l’installation de ces yourtes devra être précédée du dépôt d’une déclaration préalable.  

-> Ce sont donc bien le nombre ainsi que la surface de plancher créée qui détermineront le régime juridique applicable à l’aménagement des terrains destinés à accueillir les yourtes pour que celles-ci puissent être installées en toute légalité avant de pouvoir en envisager la réalisation.  

 

NB : pour les yourtes HLL, la création des campings et parcs résidentiels destinés à leur accueil est soumise à l’obtention d’un permis d’aménager pour :

  • Le terrain de camping permettant l’accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 hébergements de loisirs types HLL, tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs ;
  • La création d’un parc résidentiel ou d’un village vacances, sans considération de seuil.

En dehors de ces cas, une simple déclaration préalable suffira (art. R421-23 du code de l’urbanisme).

Enfin, l’implantation d’HLL en dehors des zones limitativement énumérées à l’article R111-38 du code de l’urbanisme répond aux règles de droit commun applicables aux constructions (art. R111-40 du même code) (voir ci-dessous)

 

B/ Cas des yourtes “pérennes” à usage autre que l’habitation 

S’agissant des yourtes “de droit commun”, c’est-à-dire comportant des équipements intérieurs ou extérieures et dont la vocation n’est pas un habitat permanent mais par exemple une salle de classe : 

- un permis d’aménager sera requis en cas de lotissements prévoyant “la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement (…) ou situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement ;” (art. R421-19 a) du code de l’urbanisme) 

- une déclaration préalable suffira pour les autres lotissements (art. R421-23 a) du code de l’urbanisme) 

 

II / La réalisation des yourtes “pérennes”: application des règles relatives aux autorisations d’urbanisme 

 

A la lecture combinée des articles L421-1 et R421-1 du code de l’urbanisme, il semble que la réalisation de yourtes, étant des constructions nouvelles, nécessite l’obtention d’un permis de construire. En réalité, ce postulat n’est pas absolu puisqu’il faudra prendre en compte les dimensions de la yourte envisagée afin de déterminer le régime d’autorisation d’urbanisme auquel elle sera soumise.  

L’article R421-1 du code de l’urbanisme dispose que les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. Toutefois, l’article précité souffre exception dès lors que les constructions peuvent être réalisées en l’absence de toute autorisation (A) ou après le simple dépôt d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire (B) en fonction des dimensions de la yourte.  

 

A / La dispense d’autorisation 

Certaines constructions nouvelles peuvent être dispensées de toute formalité. 

En effet, en vertu de les articles L421-5 et R421-2 du code de l’urbanisme, certaines constructions nouvelles peuvent être dispensées de toute formalité, en raison de leur nature ou de leur très faible importance (sauf lorsqu'elles sont implantées dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé ou en instance de classement) dès lors qu’elles répondent aux critères cumulatifs suivants : 

  • Une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à 12 mètres ; 

  • Une emprise au sol inférieure ou égale à 5 m² ; 

  • Une surface de plancher inférieure ou égale à 5 m²  

Dans ces conditions, les yourtes devront respecter les dimensions prescrites à l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme pour pouvoir être implantées en l’absence de toute formalité.  

NB : Concernant les HLL, elles ne doivent pas dépasser une surface de plancher inférieure ou égale à 35 m² et doivent être implantées dans des parcs résidentiels de loisirs, des villages vacances, des dépendances de maisons familiales de vacances ou dans des terrains de camping (Article R421-9 b) du code de l’urbanisme). 

 

B / La nécessité d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire 

 

1/ Le dépôt d’une déclaration préalable 

En vertu de l’article R421-9 du code de l’urbanisme, doivent être précédées d’une déclaration préalable les constructions nouvelles (situées en dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement) dont l’emprise au sol ou la surface de plancher est supérieure à 5 m² et répondent aux critères cumulatifs suivants :  

  • Une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à 12 mètres ; 

  • Une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m² ; 

  • Une surface de plancher inférieure ou égale à 20 m². 

Dans ces conditions, les yourtes devront respecter les dimensions prescrites à l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme pour pouvoir n’être implantées qu’après déclaration préalable. 

NB : Les HLL quant à elles devront être précédées d’une déclaration préalable dès lors que leur surface de plancher est supérieure à 35 m².  

 

2/ Le dépôt d’un permis de construire 

En toute logique, l’article R421-1 du code de l’urbanisme soumet à permis de construire les constructions nouvelles à l'exception de celles dispensées de toute formalité (évoquées en A de la présente partie) et celles auxquelles s’applique le régime de la déclaration préalable (évoqué en B.1 de la présente partie): 

 

-> Ce sont donc bien les dimensions de la yourte envisagée qui détermineront le régime juridique applicable en matière d’autorisation d’urbanisme, permettant leur réalisation en toute légalité.