Alors que les élections municipales de 2020 approchent, nombre de maires entendent se représenter et sont confrontés à de nombreuses questions liées aux règles de communication imposées par le code électoral. 

Voici un rappel pratique des règles applicables en période pré-électorale.

 

1/ L’interdiction d’organiser des campagnes de promotion publicitaire 

 

En application de l’article L52-1 du code électoral, à compter du 1er jour du 6e mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales (soit le 1er septembre 2019 s’agissant des élections municipales), aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. 

Toutefois, les règles de communication des candidats à l’élection municipale ne sont pas les mêmes pour tous, notamment lorsqu’un des candidats emmène une liste alors qu’il occupe la fonction de maire.

Il faut en effet distinguer entre la promotion des réalisations et de la gestion municipale par le maire sortant candidat par voie publicitaire qui est interdite et la présentation du bilan de la gestion des mandats qui est autorisée (CE 6 juin 2018, n°415317).  

Ainsi, cette règle avantage les maires sortants candidats : 

Ils ne peuvent certes pas promouvoir par voie publicitaire les réalisations opérées pendant leur mandat ni même promouvoir de la même façon la gestion de la commune.  

Cependant, les maires sortants candidats peuvent, dans le cadre de l’organisation de leur campagne, présenter le bilan de la gestion des mandats qu’ils détiennent ou ont détenus.  

 

2/ Le contrôle du juge sur la communication municipale 

 

  • Le juge vérifie que le bulletin municipal ne s’assimile pas une campagne de promotion publicitaire 

Le bulletin municipal doit garder un caractère neutre et informatif et être consacré à des projets ou à des manifestations intéressant la vie locale. Le contenu et la présentation de ce support doivent demeurer les mêmes que les précédents bulletins.  

 

  • Le juge veille à ce que les événements organisés par la municipalité restent neutres 

Inaugurations, vœux... ne doivent pas faire référence à l’élection à venir ni aux projets envisagés après celle-ci. A l’instar du bulletin municipal, la présentation desdites manifestations doit rester neutre et habituelle ; la périodicité habituelle des manifestations doit être respectée par rapport aux années précédentes. 

 

  • Le juge examine si les sites internet de la collectivité respectent le principe de neutralité des moyens publics 

Il n’est pas permis d’utiliser le site internet de la commune pour les besoins d’une campagne électorale : cela est assimilable à un financement par une personne morale, pratique prohibée par l’article L52-8 du code électoral et punissable d’une amende de 3750 € et/ou d’un an d’emprisonnement (art. L113-1 du même code). 

Il n’est pas non plus autorisé d’insérer sur un site institutionnel un lien redirigeant vers le site d’une liste électorale : cela est assimilable à l’octroi d’un avantage en nature par une personne morale, pratique prohibée et réprimée par les textes cités au paragraphe précédent. 

 

  • Il est interdit à tout agent de l’autorité municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats (art. L50 du code électoral) 

 

Attention : le non-respect de l'ensemble des dispositions précitées peut entraîner l’annulation de l’élection par le juge, qui peut également prononcer l’inéligibilité d’un candidat en cas de manœuvres frauduleuses ayant porté atteinte à la sincérité du scrutin (art. L118-4 du code électoral).