Les fonctionnaires déclarés inaptes à l’exercice de leurs fonctions peuvent demander à être reclassés afin de bénéficier d’un poste adapté à leur état de santé.

 

Trois décrets du 22 avril 2022, pour chaque versant de la fonction publique, assouplissent les règles en la matière :

      - Fonction publique d'Etat (FPE) : décret n° 2022-632 

      - Fonction publique territoriale (FPT) : décret n°2022-626

      - Fonction publique hospitalière (FPH) : décret n° 2022-630

 

La période de préparation au reclassement : le point de départ est modifié

Désormais, si le fonctionnaire en fait la demande, la procédure de reclassement pourra débuter dès que l’avis du conseil médical est sollicité (alors qu’avant, la procédure ne pouvait débuter qu’à réception de l’avis du conseil médical).

L’administration peut aussi prendre l’initiative d’un reclassement, après un entretien avec l’agent. Durant cet entretien, le fonctionnaire peut être accompagné par un conseiller en évolution professionnelle, un conseiller carrière ou par un conseiller syndical. 

En pareille hypothèse, il est alors possible à l’agent de former un recours gracieux contre la décision de l’administration d’engager une procédure de reclassement. L'administration se prononcera sur ce recours après avis de la commission administrative paritaire (CAP). 

 

La période de préparation au reclassement : le point de départ peut être reporté 

Ce report est prévu pour les 3 fonctions publiques (art. 3 du décret n°2022-632, art. 2 des décrets n°2022-626 et 630). Ce report se fait en accord entre l'agent et l'administration.

La durée du report est limitée à 2 mois et le fonctionnaire continue à travailler durant cette période.

Lorsque l'agent se trouve en congés pour raison de santé, pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), pour maternité ou pour une raison liée à la parentalité, le point de départ de la période de préparation au reclassement commence à la reprise de ses fonctions. 

 

NB : pendant la période de préparation au reclassement, les agents de la FPE et de la FPT conservent leur traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et le complément de traitement indiciaire.

Les agents de la FPH, eux, conservent les mêmes indemnités mais aussi les primes et indemnités qui ne sont pas attachées à l’exercice effectif de leurs fonctions.