Le Code du travail opère un distinguo entre, d’une part, les sanctions applicables aux entreprises de moins de onze salariés et, d’autre part, celles applicables aux entreprises de plus de onze salariés.

Pour les premières, l’indemnisation due au titre du caractère abusif du licenciement doit être fonction du « préjudice subi » par le salarié tandis que pour les entreprises de plus de onze salariés, l’article L.1235-3, alinéa 2, prévoit qu’à défaut de réintégration du salarié dans l’entreprise, cette indemnité ne pourra pas être inférieure « aux salaires des six derniers mois ».

Cette distinction a fait l’objet d’une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité, formulée dans les termes suivants :

« L'article L. 1235-3, alinéa 2, du code du travail visant à octroyer au salarié, licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, lorsque le licenciement est opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, porte-t-il atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment au principe d'égalité devant la loi et à la liberté d'entreprendre ? »

Le Conseil constitutionnel s’était d’ores et déjà prononcé sur la conformité de ces dispositions à la Constitution, néanmoins sa décision du 5 août 2015 déclarant contraire à la Constitution l’article 266 de la loi Macron prévoyant des fourchettes de dommages et intérêts en fonction des effectifs de l’entreprise constitue pour la Cour de Cassation un changement des circonstances de droit qui justifie le réexamen des dispositions en cause.

Le 13 juillet 2016, la Chambre Sociale a considéré que « la question posée présente un caractère sérieux, en ce que le traitement différencié des entreprises selon leur taille pour l’indemnisation du préjudice subi par leurs salariés, qui résulte de l’article L.1235-3 du code du travail, est susceptible de méconnaître le principe d’égalité devant la loi ». La Haute Juridiction a, en conséquence, transmis cette question au Conseil Constitutionnel (soc. QPC 13 juillet 2016, n°16-40.209).

Les sages devront statuer dans un délai de trois mois suivant leur saisine, soit avant le 13 octobre prochain.

La suite au prochain épisode…

Elise ECOMBAT

Avocat au Barreau de Laon