La Cour de cassation[1] a amorcé au cours du mois de novembre 2015 un important changement de sa politique prétorienne en matière d’obligation de sécurité de résultat en considérant que l’employeur n’engage pas sa responsabilité dès lors qu’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du Travail, à savoir :

  • Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
  • Des actions d’information et de formation,
  • La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

Elle a aujourd’hui confirmé sa position en matière de harcèlement moral.

En effet, antérieurement à ce tournant jurisprudentiel, la Haute Juridiction estimait habituellement que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, manque à cette obligation dès qu’un salarié est victime de harcèlement moral et ce, même s’il a pris les mesures nécessaires pour y remédier aussitôt qu’il en a connaissance[2].

Cette position est dorénavant révolue.

 

Par un arrêt en date du 1er juin 2016[3], la Cour de cassation au visa des articles L.1152-1, L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail affirme dans un attendu de principe que :

« …ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. »

Ainsi, l’employeur ne commet pas de manquement à son obligation de sécurité de résultat en matière de harcèlement moral dès lors qu’il justifie, d’une part, avoir pris les mesures de prévention nécessaires et, d’autre part, avoir pris des mesures immédiates afin de faire de cesser les agissements de harcèlement.

Aux termes de cette arrêt, elle prend le soin de préciser qu’il appartenait aux juges du fond de constater que l’employeur avait pris toutes les mesures de prévention et, notamment, avait mis en œuvre des actions d’information et de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement moral, à défaut, la responsabilité de l’employeur est engagée.

La Cour de cassation continue ainsi son travail d’atténuation de l’obligation de sécurité de résultat à la charge de l’employeur en privilégiant la prévention à la réparation.

 

Elise Ecombat

Avocat au Barreau de Laon


[1] Soc. 25 novembre 2015, n°14-24.444, cf. « Vers la fin de l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur ? »

[2] Soc. 3 février 2010, n°08-44.019.

[3] Soc. 1er juin 2016, n°14-19.702.